Organisation des �tats Am�ricains

http://www.oas.org
Spanish - English - Portuguese


 

CHARTE D�MOCRATIQUE INTERAM�RICAINE

(Adopt�e � la premi�re s�ance pl�ni�re

tenue le 11 septembre 2001)


 

�Inter-American Democratic Charter:
Documents and Interpretations�
To download an electronic format and purchase this book

L'ASSEMBL�E G�N�RALE,

 

CONSID�RANT que la Charte de l'Organisation des �tats Am�ricains reconna�t que la d�mocratie repr�sentative est indispensable � la stabilit�, � la paix et au d�veloppement de la r�gion, et que l'un des buts de l'OEA est de promouvoir et de consolider la d�mocratie repr�sentative, dans le respect du principe de non-intervention,

 

RECONNAISSANT les contributions de l'OEA et d'autres m�canismes r�gionaux et sous-r�gionaux � la promotion et � la consolidation de la d�mocratie dans les Am�riques,

 

RAPPELANT que les chefs d'�tat et de gouvernement des Am�riques, r�unis � l'occasion du Troisi�me Sommet des Am�riques qui a eu lieu du 20 au 22 avril 2001 � Qu�bec, ont adopt� une clause d�mocratique �tablissant que toute alt�ration ou interruption inconstitutionnelle de l'ordre d�mocratique dans un �tat du Continent am�ricain constitue un obstacle insurmontable � la participation du gouvernement de l'�tat concern� au processus des Sommets des Am�riques,

 

PRENANT EN COMPTE que les clauses d�mocratiques figurant dans les m�canismes r�gionaux et sous-r�gionaux expriment les m�mes objectifs que la clause d�mocratique adopt�e par les chefs d'�tat et de gouvernement � Qu�bec,

 

R�AFFIRMANT que le caract�re participatif de la d�mocratie dans nos pays aux divers �chelons de l'activit� publique contribue � la consolidation des valeurs de celle-ci, ainsi qu'� la libert� et � la solidarit� dans le Continent am�ricain,

 

CONSID�RANT que la solidarit� et la coop�ration entre les �tats am�ricains requi�rent l'organisation politique de ces derniers sur la base de l'exercice effectif de la d�mocratie repr�sentative; et que la croissance �conomique et le d�veloppement social ax�s sur la justice et l'�quit�, ainsi que la d�mocratie sont interd�pendants et se renforcent mutuellement,

 

R�AFFIRMANT que la lutte contre la pauvret�, notamment l'�limination de la pauvret� absolue, est essentielle � la promotion et la consolidation de la d�mocratie et constitue une responsabilit� commune et partag�e des �tats am�ricains,

 

GARDANT PR�SENT � L'ESPRIT que la D�claration am�ricaine des droits et devoirs de l'homme ainsi que la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme consacrent les valeurs et principes de libert�, d'�galit� et de justice sociale qui font partie intrins�que de la d�mocratie,

 

R�AFFIRMANT que la promotion et la protection des droits de la personne s'av�rent une condition essentielle � l'existence d'une soci�t� d�mocratique, et reconnaissant l'importance du d�veloppement et du renforcement continus du Syst�me interam�ricain des droits de l'homme pour la consolidation de la d�mocratie,

 

CONSID�RANT que l'�ducation est un moyen efficace de sensibiliser les citoyens au sujet de leurs pays et d'obtenir ainsi une participation significative au processus d�cisionnel et r�affirmant l'importance du d�veloppement des ressources humaines pour parvenir � un syst�me d�mocratique robuste,

 

RECONNAISSANT qu'un environnement sain est indispensable � l'�panouissement int�gral de l'�tre humain, ce qui contribue � la d�mocratie et � la stabilit� politique,

 

GARDANT PR�SENT A L'ESPRIT que le Protocole de San Salvador traitant des droits �conomiques, sociaux et culturels souligne combien il est essentiel que ces droits soient r�affirm�s, �largis, perfectionn�s et prot�g�s, en vue de la consolidation du r�gime d�mocratique repr�sentatif de gouvernement,

 

RECONNAISSANT que le droit des travailleurs de s'associer librement pour d�fendre et promouvoir leurs int�r�ts rev�t une importance fondamentale pour la r�alisation int�grale des id�aux d�mocratiques,

 

PRENANT EN COMPTE que, dans l'Engagement de Santiago envers la d�mocratie et la r�novation du Syst�me interam�ricain, les Ministres des affaires �trang�res ont fait part de leur d�termination � adopter un �ventail de proc�dures efficaces, opportunes et exp�ditives pour assurer la promotion et la protection de la d�mocratie repr�sentative dans le cadre du principe de non-intervention; et que la r�solution AG/RES. 1080 (XXI-O/91) a �tabli en cons�quence un m�canisme d'action collective applicable au cas o� il se produirait une interruption brusque et irr�guli�re du processus politique, institutionnel et d�mocratique ou de l'exercice l�gitime du pouvoir par un gouvernement �lu d�mocratiquement dans l'un ou l'autre des �tats membres de l'Organisation, donnant ainsi suite � une aspiration de longue date du Continent am�ricain qui est de r�agir rapidement et collectivement pour d�fendre la d�mocratie,

 

RAPPELANT que, dans la D�claration de Nassau AG/DEC. 1 (XXII-O/92), il a �t� d�cid� de mettre au point des m�canismes destin�s � fournir aux �tats membres qui en font la demande l'assistance voulue pour d�velopper, pr�server et renforcer la d�mocratie repr�sentative, de fa�on � compl�ter et � mettre en oeuvre les dispositions de la r�solution AG/RES. 1080 (XXI-O/91),

 

GARDANT PR�SENT � L'ESPRIT que dans la D�claration de Managua en faveur de la promotion de la d�mocratie et du d�veloppement (AG/RES. 4 (XXIII-O/93), les �tats membres ont exprim� leur conviction que la d�mocratie, la paix et le d�veloppement forment un tout, un et indivisible, dans une optique r�nov�e et int�grale de la solidarit� interam�ricaine; et que la mise en route d'une strat�gie ax�e sur l'interd�pendance et la compl�mentarit� de ces valeurs d�terminera la capacit� de l'Organisation � contribuer � la pr�servation et au renforcement des structures d�mocratiques dans le Continent am�ricain,

 

CONSID�RANT que dans la D�claration de Managua en faveur de la promotion de la d�mocratie et du d�veloppement, les �tats membres ont d�clar� leur conviction que la mission de l'Organisation ne doit pas se limiter � la protection de la d�mocratie lorsque ses valeurs sont bafou�es et que ses principes fondamentaux sont viol�s, mais qu'elle doit en outre agir constamment et cr�ativement pour la consolider et d�ployer des efforts incessants en vue d'anticiper et de pr�venir les causes des probl�mes qui portent atteinte au r�gime d�mocratique de gouvernement,

 

GARDANT PR�SENT A L'ESPRIT que, lors de la trente et uni�me Session ordinaire de l'Assembl�e g�n�rale tenue � San Jos� (Costa Rica), les Ministres des affaires �trang�res des Am�riques, donnant suite aux instructions �mises par les chefs d'�tat et de gouvernement r�unis au Troisi�me Sommet des Am�riques, ont accept� le document de base de la Charte d�mocratique interam�ricaine et ont demand� au Conseil permanent de le renforcer et d'en �largir la port�e, � la lumi�re de la Charte de l'OEA, aux fins de son approbation d�finitive au cours d'une Session extraordinaire de l'Assembl�e g�n�rale devant avoir lieu � Lima (P�rou),

 

RECONNAISSANT que tous les droits et obligations incombant aux �tats membres en vertu de la Charte de l'OEA constituent le fondement des principes d�mocratiques dans le Continent am�ricain,

 

GARDANT PR�SENT � L'ESPRIT l'�volution graduelle du droit international et l'utilit� de pr�ciser les dispositions de la Charte de l'Organisation des �tats Am�ricains et d'autres instruments de base connexes qui traitent de la pr�servation et de la d�fense des institutions d�mocratiques, conform�ment � la pratique �tablie,

 

D�CIDE d'approuver ci-apr�s la:

 

CHARTE D�MOCRATIQUE INTERAM�RICAINE

I La d�mocratie et le syst�me interam�ricain

 

Article 1

 

Les peuples des Am�riques ont droit � la d�mocratie et leurs gouvernements ont pour obligation de la promouvoir et de la d�fendre.

La d�mocratie est essentielle au d�veloppement social, politique et �conomique des peuples des Am�riques.

 

Article 2

 

L'exercice effectif de la d�mocratie repr�sentative constitue le fondement de l'�tat de droit et des r�gimes constitutionnels des �tats membres de l'Organisation des Etats Am�ricains. La d�mocratie repr�sentative est renforc�e et approfondie gr�ce � la participation permanente, �thique et responsable des citoyens dans un cadre de l�galit� conforme � l'ordre constitutionnel respectif. 

 

Article 3

 

Au nombre des composantes essentielles de la d�mocratie repr�sentative figurent, entre autres, le respect des droits de l'homme et des libert�s fondamentales, l'acc�s au pouvoir et son exercice assujetti � l'�tat de droit, la tenue d'�lections p�riodiques, libres, justes et bas�es sur le suffrage universel et secret, � titre d'expression de la souverainet� populaire, le r�gime plural de partis et d'organisations politiques, ainsi que la s�paration et l'ind�pendance des pouvoirs publics.

 

Article 4

 

La transparence des activit�s gouvernementales, la probit�, une gestion responsable des affaires publiques par les gouvernements , le respect des droits sociaux, la libert� d'expression et la libert� de la presse constituent des composantes fondamentales de la d�mocratie.

La subordination constitutionnelle de toutes les institutions de l'�tat aux autorit�s civiles l�galement constitu�es et le respect de l'�tat de droit par toutes les institutions et tous les secteurs de la soci�t� rev�tent �galement une importance fondamentale pour la d�mocratie.

 

Article 5

 

Le renforcement des partis et d'autres organisations politiques est un facteur prioritaire pour la d�mocratie. Une attention sp�ciale devra �tre pr�t�e au probl�me que posent les co�ts �lev�s des campagnes �lectorales et la mise en place d'un r�gime �quilibr� et transparent de financement de leurs activit�s.

 

Article 6

 

La participation des citoyens � la prise des d�cisions concernant leur propre d�veloppement est un droit et une responsabilit�. Elle est aussi une condition indispensable � l'exercice int�gral et performant de la d�mocratie. La promotion et le perfectionnement des diverses formes de participation renforcent la d�mocratie.

 

II La d�mocratie et les droits de la personne

 

Article 7

 

La d�mocratie est indispensable � l'exercice effectif des libert�s fondamentales et aux droits de la personne, de par leur nature universelle, indivisible et interd�pendante, qui sont consacr�s dans les constitutions respectives des �tats et dans les instruments interam�ricains et internationaux traitant des droits de la personne.

 

Article 8

 

Toute personne ou groupe de personnes qui estiment que leurs droits humains ont �t� viol�s sont habilit�s � d�poser des plaintes ou des p�titions devant le Syst�me interam�ricain de promotion et de protection des droits de la personne, conform�ment aux proc�dures �tablies � ces fins.

 

Les �tats membres r�affirment leur intention de renforcer le Syst�me interam�ricain de protection des droits de l'homme en vue de la consolidation de la d�mocratie dans le Continent am�ricain.

 

Article 9

 

L'�limination de toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination bas�e sur le sexe, l'ethnie et la race, et des diverses formes d'intol�rance, ainsi que la promotion et la protection des droits de la personne et de ceux des peuples autochtones et des migrants, le respect de la diversit� ethnique, culturelle et religieuse dans les Am�riques, contribuent au renforcement de la d�mocratie et � la participation des citoyens.

 

Article 10

 

La promotion et le renforcement de la d�mocratie exigent l'exercice int�gral et performant des droits des travailleurs et l'application des normes essentielles de travail consacr�es dans la D�claration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, ainsi que dans d'autres conventions connexes de l'OIT. La d�mocratie est renforc�e gr�ce � l'am�lioration des normes r�gissant le lieu de travail et en rehaussant les conditions de vie des travailleurs dans le Continent am�ricain.

 

III D�mocratie, d�veloppement int�gr� et lutte contre la pauvret�

 

Article 11

 

La d�mocratie et le d�veloppement �conomique et social sont interd�pendants et se renforcent mutuellement.

 

Article 12

 

La pauvret�, l'analphab�tisme et les bas niveaux de d�veloppement humain sont des facteurs qui exercent une incidence n�faste sur la consolidation de la d�mocratie. Les �tats membres de l'OEA r�affirment leur engagement � adopter et � mettre en oeuvre toutes les mesures n�cessaires pour cr�er des emplois productifs, r�duire la pauvret� et �liminer la pauvret� absolue, en tenant compte des diff�rentes r�alit�s �conomiques des pays du Continent am�ricain. Cet engagement commun face aux probl�mes de d�veloppement et � la pauvret� souligne �galement l'importance du maintien des �quilibres macro�conomiques et de l'imp�ratif de renforcer la coh�sion sociale et la d�mocratie.

 

Article 13

 

La promotion et l'observation des droits �conomiques, sociaux et culturels sont inh�rents au d�veloppement int�gr�, � la croissance �conomique �quitable et � la consolidation de la d�mocratie dans les �tats du Continent am�ricain.

 

Article 14

 

Les �tats membres acceptent d'examiner p�riodiquement les mesures prises et mises en �uvre par l'Organisation pour encourager le dialogue, la coop�ration pour le d�veloppement int�gr� et la lutte contre la pauvret� dans le Continent am�ricain. Ils acceptent �galement de prendre des mesures opportunes pour promouvoir ces objectifs.

 

Article 15

 

L'exercice de la d�mocratie encourage la conservation et une gestion ad�quate de l'environnement. Il est essentiel que les �tats du Continent am�ricain mettent en oeuvre des politiques et des strat�gies de protection de l'environnement, en respectant les divers trait�s et conventions en vue de parvenir � un d�veloppement durable au profit des g�n�rations futures.

 

Article 16

 

L'�ducation demeure un facteur cl� pour le renforcement des institutions d�mocratiques, la promotion du d�veloppement du potentiel humain, la r�duction de la pauvret� et l'encouragement d'une meilleure compr�hension entre nos peuples. Pour r�aliser ces objectifs, il est essentiel qu'un enseignement de qualit� soit accessible � tous, notamment aux jeunes filles et aux femmes, aux habitants des r�gions rurales et aux personnes appartenant aux populations minoritaires.

 

IV Renforcement et pr�servation de la d�mocratie institutionnelle

 

Article 17

 

Lorsque le gouvernement d'un �tat membre estime que son processus politique, institutionnel et d�mocratique ou son exercice l�gitime du pouvoir se trouvent en p�ril, il peut recourir au Secr�taire g�n�ral ou au Conseil permanent pour rechercher une assistance en vue du renforcement et de la pr�servation de la d�mocratie institutionnelle.

 

Article 18

 

Lorsqu'il se produit dans un �tat membre des situations susceptibles d'avoir des incidences sur le d�roulement du processus politique, institutionnel et d�mocratique ou sur l'exercice l�gitime du pouvoir, le Secr�taire g�n�ral ou le Conseil permanent peut, avec le consentement du gouvernement concern�, d�cider de la r�alisation de visites et entreprendre d'autres d�marches en vue de proc�der � une analyse de la situation. Le Secr�taire soumet un rapport au Conseil permanent qui effectuera une �valuation collective de la situation pour adopter, le cas �ch�ant, les mesures propres � la pr�servation et au renforcement de la d�mocratie institutionnelle.

 

Article 19

 

Sur la base des principes �nonc�s dans la Charte de l'OEA et sous r�serve des normes de celle-ci, et conform�ment � la Clause d�mocratique figurant dans la D�claration de Qu�bec, l'interruption inconstitutionnelle de l'ordre d�mocratique ou l'alt�ration de l'ordre constitutionnel qui menace s�rieusement l'ordre d�mocratique dans un �tat membre de l'OEA, constitue, tant que dure la situation, un obstacle insurmontable � la participation de son Gouvernement aux sessions de l'Assembl�e g�n�rale, de la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures, des conseils de l'Organisation et des conf�rences sp�cialis�es, commissions, groupes de travail et autres organes de l'OEA.

 

Article 20

 

Dans le cas o� il se produit dans un �tat membre une alt�ration de l'ordre constitutionnel qui a de s�rieuses incidences sur son ordre d�mocratique, tout �tat membre ou le Secr�taire g�n�ral peut demander la convocation imm�diate du Conseil permanent en fin de proc�der � une �valuation collective de la situation et d'adopter les d�cisions qu'il juge utiles.

Compte tenu de la situation, le Conseil permanent peut entreprendre les d�marches diplomatiques n�cessaires, en recourant aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la d�mocratie institutionnelle.

 

Si les d�marches diplomatiques se r�v�lent infructueuses ou si l'urgence du cas le justifie, le Conseil permanent convoque imm�diatement une Session extraordinaire de l'Assembl�e g�n�rale pour que celle-ci adopte les d�cisions qu'elle juge appropri�es, notamment la r�alisation de d�marches diplomatiques, conform�ment � la Charte de l'Organisation, ainsi que le recours au droit international et aux dispositions de la pr�sente Charte d�mocratique. .

Durant le processus, toutes les d�marches diplomatiques n�cessaires seront entreprises, y compris le recours aux bons offices en vue de promouvoir la normalisation de la d�mocratie institutionnelle.

 

Article 21

 

Lorsque l'Assembl�e g�n�rale, r�unie en Session extraordinaire, v�rifie qu'il y a eu une interruption inconstitutionnelle de l'ordre d�mocratique dans un �tat membre et que les d�marches diplomatiques se sont r�v�l�es infructueuses, � la lumi�re de la Charte de l'OEA, elle d�cidera de la suspension de l'exercice par cet �tat membre de son droit de participation � l'OEA, par le vote affirmatif des deux tiers des �tats membres. La suspension prend effet imm�diatement.

 

L'�tat membre frapp� de suspension doit continuer � respecter ses obligations en qualit� de membre de l'Organisation, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme.

Une fois adopt�e la d�cision de suspension d'un gouvernement, l'Organisation poursuit ses d�marches diplomatiques en vue du r�tablissement de la d�mocratie dans l'�tat concern�.

 

Article 22

Une fois r�solue la situation qui aura motiv� la suspension, tout �tat membre ou le Secr�taire g�n�ral peut proposer � l'Assembl�e g�n�rale de lever la suspension. Cette d�cision est adopt�e par le vote des deux tiers des �tats membres, conform�ment � la Charte de l'OEA

 

V La d�mocratie et les missions d'observation des �lections

 

Article 23

 

l incombe aux �tats membres d'organiser, de mener et de garantir la tenue d'�lections libres et justes.

 

Les �tats membres, dans l'exercice de leur souverainet�, peuvent demander � l'Organisation des �tats Am�ricains de leur pr�ter des services consultatifs ou l'assistance requise pour le renforcement et le d�veloppement de leurs institutions et processus �lectoraux, y compris l'envoi de missions pr�liminaires � ces fins.

 

Article 24

 

Les missions d'observation des �lections sont organis�es � la demande de l'�tat membre int�ress�. � ces fins, le gouvernement de cet �tat et le Secr�taire g�n�ral de l'OEA souscrivent un accord d�terminant la port�e et la couverture de la mission �lectorale en question. L'�tat membre devra garantir les conditions de s�curit�, le libre acc�s � l'information et une large coop�ration avec la mission d'observation des �lections.

 

Les missions d'observation des �lections sont organis�es conform�ment aux principes et aux normes de l'OEA. L'Organisation devra assurer l'efficacit� et l'ind�pendance de ces missions et � ces fins, elle leur fournira les ressources n�cessaires. Ces missions devront �tre men�es de mani�re objective, impartiale et transparente; elles devront aussi �tre dot�es de la capacit� technique appropri�e.

 

Les Missions d'observation des �lections soumettront opportun�ment au Conseil permanent, par le truchement du Secr�tariat g�n�ral, des rapports sur ses activit�s.

 

Article 25

 

Les Missions d'observation des �lections doivent soumettre un rapport au Conseil permanent, par le truchement du Secr�tariat g�n�ral, si ne sont pas r�unies les conditions voulues pour la tenue d'�lections libres et justes.

L'OEA peut, avec le consentement de l'�tat int�ress�, envoyer des missions sp�ciales ayant pour t�che de contribuer � cr�er ou � am�liorer ces conditions.

VI Promotion de la culture d�mocratique

 

Article 26

 

L'OEA continue de mener des programmes et activit�s visant � encourager les principes et pratiques d�mocratiques dans le Continent am�ricain, consid�rant que la d�mocratie est un syst�me fond� sur la libert� et l'am�lioration des conditions �conomiques, sociales et culturelles des peuples. L'OEA maintiendra des consultations et une coop�ration continue avec les �tats membres, en tenant compte des apports des organisations de la soci�t� civile qui oeuvrent dans ces domaines.

 

Article 27

 

Les programmes et activit�s ont pour but d'encourager la bonne gouvernance, une gestion saine, des valeurs d�mocratiques et le renforcement des institutions politiques et de celles de la soci�t� civile. Une attention particuli�re sera pr�t�e � la mise en oeuvre de programmes et activit�s visant l'�ducation des enfants et de la jeunesse, comme moyen d'assurer la permanence des valeurs d�mocratiques, notamment la libert� et la justice sociale.

 

Article 28

 

Les �tats encouragent la participation pleine et �gale de la femme aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant qu'�l�ment essentiel � la promotion et la pratique de la culture d�mocratique.



 

 

 

######

 

 
 
OSZAR »