R�form�e par le Protocole de r�forme de la Charte de l'Organisation des Etats Am�ricains "Protocole de Buenos Aires", sign�e le 27 f�vrier 1967, � la Troisi�me Conf�rence interam�ricaine extraordinaire,
par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Am�ricains "Protocole de Cartagena de Indias", adopt� le 5 d�cembre 1985, lors de la quatorzi�me Session extraordinaire de l'Assembl�e g�n�rale,
par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Am�ricains "Protocole de Washington", adopt� le 14 d�cembre 1992, lors de la seizi�me Session extraordinaire de l'Assembl�e g�n�rale,
et par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Am�ricains "Protocole de Managua", adopt� � Managua, Nicaragua, le 10 juin 1993, lors de la dix-neuvi�me Session Extraordinaire de l'Assembl�e G�n�rale.
TABLE DES MATIERES
Pr�ambule
Premi�re partie
Deuxi�me partie
Troisi�me partie
CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS*
AU NOM DE LEURS PEUPLES, LES ETATS REPRESENTES A LA IXe CONFERENCE INTERNATIONALE AMERICAINE,
Convaincus que la mission historique de l'Am�rique est d'offrir � l'homme une terre de libert� et un milieu favorable au plein d�veloppement de sa personnalit� et � la r�alisation de ses justes aspirations;
Conscients de ce que cette mission a d�j� inspir� plusieurs trait�s et accords, dont la vertu essentielle r�side dans le d�sir unanime de vivre en paix et, gr�ce � une compr�hension mutuelle et au respect de la souverainet� de chacun, d'assurer le progr�s de tous dans l'ind�pendance, l'�galit� et le droit;
Convaincus que la d�mocratie repr�sentative constitue une condition indispensable � la stabilit�, � la paix et au d�veloppement de la r�gion;
S�rs du fait que le v�ritable sens de la solidarit� am�ricaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions d�mocratiques, un r�gime de libert� individuelle et de justice sociale bas� sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;
Persuad�s que le bien-�tre de tous, de m�me que leur contribution au progr�s et � la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une coop�ration continentale plus �troite;
D�termin�s � poursuivre cette noble entreprise que l'humanit� a confi�e � l'Organisation des Nations Unies, dont ils r�affirment solennellement les principes et les buts;
P�n�tr�s du fait que l'organisation juridique est n�cessaire � la s�curit� et � la paix fond�es sur l'ordre moral et la justice, et
Conform�ment � la r�solution IX adopt�e � la Conf�rence sur les probl�mes de la guerre et de la paix tenue dans la ville de Mexico,
SONT CONVENUS
de signer la suivante,
CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS
Premi�re partie
Chapitre I
NATURE ET BUTS
Article 1
Les
Etats am�ricains consacrent dans cette Charte l'Organisation
internationale qu'ils ont �tablie en vue de parvenir � un ordre de paix
et de justice, de maintenir leur solidarit�, de renforcer leur
collaboration et de d�fendre leur souverainet�, leur int�grit�
territoriale et leur ind�pendance. Dans le cadre des Nations Unies,
l'Organisation des Etats Am�ricains constitue un organisme r�gional.
L'Organisation des Etats Am�ricains n'a d'autres facult�s que celles que
lui conf�re express�ment la pr�sente Charte dont aucune disposition ne
l'autorise � intervenir dans des questions relevant de la juridiction
interne des Etats membres.
Article 2
En vue
d'appliquer les principes sur lesquels elle est fond�e et de remplir,
conform�ment � la Charte des Nations Unies, ses obligations r�gionales,
l'Organisation des Etats Am�ricains fixe les objectifs essentiels
suivants:
a.
Garantir la paix et la s�curit� du continent;
b. Encourager et consolider la d�mocratie repr�sentative dans le respect
du principe de non-intervention;\
c. Pr�venir les causes possibles de difficult�s et assurer le r�glement
pacifique des diff�rends qui surgissent entre les Etats membres;
d. Organiser l'action solidaire de ces derniers en cas d'agression;
e. T�cher de trouver une solution aux probl�mes politiques, juridiques
et �conomiques qui surgissent entre eux;
f. Favoriser, au moyen d'une action coop�rative, le d�veloppement
�conomique, social et culturel de ceux-ci;
g. Eradiquer la pauvret� absolue qui constitue un obstacle au plein
d�veloppement d�mocratique des peuples du continent;
h. Rechercher une limitation effective des armements classiques et
permettre de ce fait que des ressources plus importantes soient
consacr�es au d�veloppement �conomique et social des Etats membres.
Chapitre II
PRINCIPES
Article 3
Les
Etats am�ricains r�affirment les principes suivants:
a. Le
droit international constitue la norme de conduite des Etats dans leurs
relations mutuelles;
b. L'ordre international est bas� essentiellement sur le respect de la
personnalit�, de la souverainet� et de l'ind�pendance des Etats ainsi
que sur le fid�le accomplissement des obligations d�coulant des trait�s
et des autres sources du droit international;
c. La bonne foi doit pr�sider aux relations des Etats entre eux;
d. La solidarit� des Etats am�ricains et les buts �lev�s qu'ils
poursuivent exigent de ces Etats une organisation politique bas�e sur le
fonctionnement effectif de la d�mocratie repr�sentative;
e. Chaque Etat a le droit de choisir, sans ing�rence ext�rieure, son
syst�me politique, �conomique et social, et le mode d'organisation qui
lui convient le mieux. Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les
affaires des autres Etats. Sous r�serve des dispositions pr�c�dentes,
les Etats am�ricains coop�rent largement entre eux, ind�pendamment de la
nature de leurs syst�mes politiques, �conomiques et sociaux;
f. L'�limination de la pauvret� absolue est indispensable �
l'encouragement et � la consolidation de la d�mocratie repr�sentative et
constitue une responsabilit� commune et partag�e des Etats am�ricains;
g. Les Etats am�ricains condamnent la guerre d'agression: la victoire ne
cr�e pas de droits;
h. L'agression contre un Etat am�ricain constitue une agression contre
tous les autres Etats am�ricains;
i. Les diff�rends de caract�re international qui surgissent entre deux
ou plusieurs Etats am�ricains doivent �tre r�gl�s par des moyens
pacifiques;
j. La justice et la s�curit� sociales sont le fondement d'une paix
durable;
k. La coop�ration �conomique est indispensable � la prosp�rit� et au
bien-�tre g�n�ral des peuples du continent;
l. Les Etats am�ricains proclament les droits fondamentaux de la
personne humaine sans aucune distinction de race, de nationalit�, de
religion ou de sexe;
m. L'unit� spirituelle du continent est bas�e sur le respect des valeurs
culturelles des pays am�ricains et requiert leur �troite collaboration
pour atteindre les buts �lev�s de la culture humaine;
n. L'�ducation des peuples doit �tre orient�e vers la justice, la
libert� et la paix.
Chapitre III
MEMBRES
Article 4
Sont membres de l'Organisation tous les Etats am�ricains
qui ratifient la pr�sente Charte.
Article 5
Pourra faire partie de l'Organisation toute nouvelle
entit� politique issue de l'union de plusieurs de ses Etats membres et
qui, � ce titre, ratifie la pr�sente Charte. L'admission de la nouvelle
entit� politique entra�nera, pour chacun des Etats qui la constituent,
la perte de qualit� de membre de l'Organisation.
Article 6
Tout autre Etat am�ricain ind�pendant qui veut devenir
membre de l'Organisation devra manifester son intention par une note
adress�e au Secr�taire g�n�ral indiquant qu'il est dispos� � signer et �
ratifier la Charte de l'Organisation et � accepter toutes les
obligations inh�rentes � la qualit� de membre, celles, en particulier,
qui concernent la s�curit� collective et dont il est fait mention
express�ment aux articles 28 et 29 de la Charte.
Article 7
L'Assembl�e g�n�rale, sur recommandation du Conseil
permanent de l'Organisation, d�cidera s'il convient d'autoriser le
Secr�taire g�n�ral � ouvrir la pr�sente Charte � la signature de l'Etat
sollicitant et � accepter le d�p�t de l'instrument de ratification
correspondant. La recommandation du Conseil permanent, de m�me que la
d�cision de l'Assembl�e g�n�rale exigeront le vote affirmatif des deux
tiers des Etats membres.
Article 8
La qualit� de membre de l'Organisation est limit�e aux
Etats ind�pendants du continent qui, au 10 d�cembre 1985, �taient
membres des Nations Unies et aux territoires non autonomes mentionn�s
dans le document OEA/Ser.P, AG/doc.1939/85, en date du 5 novembre 1985,
lors de leur accession � l'ind�pendance.
Article 9
Un membre de l'Organisation dont le gouvernement
d�mocratiquement constitu� est renvers� par la force peut �tre l'objet
d'une suspension de l'exercice de son droit de participation aux Session
de l'Assembl�e g�n�rale, � la R�union de consultation, au sein des
Conseils de l'Organisation et des conf�rences sp�cialis�es, ainsi qu'aux
s�ances des commissions, groupes de travail et autres organes
subsidiaires qui existent.
a. La facult� d'imposition d'une mesure de suspension
n'est exerc�e que lorsque se seront r�v�l�es infructueuses toutes les
d�marches diplomatiques entreprises par l'Organisation pour arriver �
r�tablir la d�mocratie repr�sentative dans l'Etat membre concern�;
b. La d�cision relative � la suspension doit �tre
adopt�e au cours d'une session extraordinaire de l'Assembl�e g�n�rale,
par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres;
c. La suspension prend effet imm�diatement apr�s son
approbation par l'Assembl�e g�nerale;
d. L'Organisation t�chera, en d�pit de la mesure de
suspension, d'entreprendre de nouvelles initiatives diplomatiques en vue
de contribuer au r�tablissement de la d�mocratie repr�sentative dans
l'Etat membre concern�;
e. Le membre qui a �t� frapp� de suspension doit
continuer � respecter ses engagements envers l'Organisation;
f. L'Assembl�e g�n�rale peut lever la suspension au
moyen d'une d�cision arr�t�e avec l'approbation des deux tiers des Etats
membres;
g. Les attributions vis�es
dans le pr�sent article sont exerc�es en conformit� avec la pr�sente
Charte.
Chapitre IV
DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES ETATS
Article 10
Les Etats
sont juridiquement �gaux, ils jouissent de droits �gaux et d'une
capacit� �gale pour les exercer, et ils ont les m�mes devoirs. Les
droits de chaque Etat ne d�pendent pas de la puissance dont il dispose
pour en assurer l'exercice, mais du simple fait de son existence en tant
que personne de droit international.
Article 11
Tout Etat
am�ricain a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres
Etats conform�ment au droit international.
Article 12
Les droits
fondamentaux des Etats ne sont susceptibles d'alt�ration d'aucune sorte.
Article 13
L'existence politique de l'Etat est ind�pendante de sa reconnaissance
par les autres Etats. M�me avant d'�tre reconnu, l'Etat a le droit de
d�fendre son int�grit� et son ind�pendance, d'assurer sa conservation et
sa prosp�rit�, et, par suite, de s'organiser le mieux qu'il l'entend, de
l�gif�rer sur ses int�r�ts, d'administrer ses services et de d�terminer
la juridiction et la comp�tence de ses tribunaux. L'exercice de ces
droits n'a d'autre limite que l'exercice des droits des autres Etats
conform�ment au droit international.
Article 14
La
reconnaissance implique l'acceptation, par l'Etat qui l'accorde, de la
personnalit� du nouvel Etat avec tous les droits et devoirs fix�s pour
l'un et l'autre par le droit international.
Article 15
Le droit
que poss�de un Etat de prot�ger son existence et de se d�velopper ne
l'autorise pas � agir injustement envers un autre Etat.
Article 16
La
juridiction des Etats, dans les limites du territoire national, s'exerce
d'une fa�on �gale sur tous les habitants nationaux ou �trangers.
Article 17
Chaque
Etat a le droit de d�velopper librement et spontan�ment sa vie
culturelle, politique et �conomique. Ce faisant, l'Etat respectera les
droits de la personne humaine et les principes de la morale universelle.
Article 18
Le respect
et l'observance fid�le des trait�s sont de r�gle pour le d�veloppement
des relations pacifiques entre les Etats. Les trait�s et accords
internationaux doivent �tre publics.
Article 19
Aucun Etat
ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou
indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires
int�rieures ou ext�rieures d'un autre Etat. Le principe pr�c�dent exclut
l'emploi, non seulement de la force arm�e, mais aussi de toute autre
forme d'ing�rence ou de tendance attentatoire � la personnalit� de
l'Etat et aux �l�ments politiques, �conomiques et culturels qui la
constituent.
Article 20
Aucun Etat
ne peut appliquer ou prendre des mesures coercitives de caract�re
�conomique et politique pour forcer la volont� souveraine d'un autre
Etat et obtenir de celui-ci des avantages d'une nature quelconque.
Article 21
Le
territoire d'un Etat est inviolable, il ne peut �tre l'objet
d'occupation militaire ni d'autres mesures de force de la part d'un
autre Etat, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit
et m�me de mani�re temporaire. Les conqu�tes territoriales et les
avantages sp�ciaux qui seront obtenus par la force ou n'importe quel
autre moyen de coercition ne seront pas reconnus.
Article 22
Les Etats
am�ricains s'engagent dans leurs relations internationales � ne pas
recourir � l'emploi de la force, si ce n'est dans le cas de l�gitime
d�fense, conform�ment aux trait�s en vigueur, ou dans le cas de
l'ex�cution desdits trait�s.
Article 23
Les mesures adopt�es, conform�ment aux trait�s en
vigueur, en vue du maintien de la paix et de la s�curit�, ne constituent
pas une violation des principes �nonc�s aux articles 19 et 21.
Chapitre V
REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS
Article 24
Les diff�rends internationaux entre les
Etats membres doivent �tre soumis aux proc�dures pacifiques indiqu�es
dans la pr�sente Charte.
Cette disposition ne doit pas �tre
interpr�t�e comme portant atteinte aux droits et obligations des Etats
membres d�finis dans les articles 34 et 35 de la Charte des Nations
Unies.
Article 25
Ces proc�dures pacifiques sont les
suivantes: la n�gociation directe, les bons offices, la m�diation,
l'enqu�te, la conciliation, la proc�dure judiciaire, l'arbitrage et
celles sur lesquelles les parties tomberont d'accord sp�cialement �
n'importe quel moment.
Article 26
Lorsque entre deux ou plusieurs Etats
am�ricains survient un diff�rend qui, de l'avis de l'un d'eux, ne peut
�tre r�solu par les voies diplomatiques ordinaires, les parties devront
convenir de n'importe quelle autre proc�dure pacifique leur permettant
d'arriver � une solution.
Article 27
Un trait� sp�cial �tablira les moyens
propres � r�gler les diff�rends et fixera les proc�dures qui conviennent
� chacun des moyens pacifiques, de fa�on qu'aucun diff�rend entre les
Etats am�ricains ne reste sans r�glement d�finitif au-del� d'une p�riode
raisonnable.
Chapitre VI
SECURITE COLLECTIVE
Article 28
Toute agression exerc�e par un Etat contre l'int�grit�
ou l'inviolabilit� du territoire ou contre la souverainet� ou
l'ind�pendance politique d'un Etat am�ricain, sera consid�r�e comme une
agression contre les autres Etats am�ricains.
Article 29
Dans le cas o� l'inviolabilit� ou l'int�grit� du
territoire ou la souverainet� et l'ind�pendance politique d'un Etat
am�ricain quelconque seraient menac�es par une attaque arm�e ou par une
agression qui ne soit pas une attaque arm�e, par un conflit
extracontinental ou un conflit entre deux ou plusieurs Etats am�ricains,
ou par tout autre fait ou situation susceptibles de mettre en danger la
paix de l'Am�rique, les Etats am�ricains, conform�ment aux principes de
la solidarit� continentale et de la l�gitime d�fense collective,
appliqueront les mesures et les proc�dures pr�vues par les trait�s
sp�ciaux qui r�gissent la mati�re.
Chapitre VII
DEVELOPPEMENT INTEGRAL
Article 30
Les Etats membres, inspir�s des
principes de solidarit� et de coop�ration interam�ricaines, s'engagent �
unir leurs efforts afin d'obtenir que r�gne la justice sociale
internationale dans leurs relations et que leurs peuples atteignent un
d�veloppement int�gral, conditions indispensables de la paix et de la
s�curit�. Le d�veloppement int�gr� englobe les domaines �conomique,
social, �ducatif, culturel, scientifique et technologique; dans chacun
de ces domaines, il appartient � chaque pays de fixer les objectifs
propres � assurer ce d�veloppement.
Article 31
La coop�ration interam�ricaine pour
le d�veloppement int�gral, dans le cadre des principes d�mocratiques et
des institutions du syst�me interam�ricain, rel�ve de la responsabilit�
commune et solidaire des Etats membres. Elle doit comprendre les
domaines �conomique, social, �ducatif, culturel, scientifique et
technologique, appuyer la r�alisation des objectifs nationaux des Etats
membres et respecter les priorit�s que fixe chaque pays dans ses plans
de d�veloppement, sans lien ni conditions de caract�re politique.
Article 32
La coop�ration interam�ricaine pour
le d�veloppement int�gral doit �tre continue et utiliser de pr�f�rence
le canal d'organismes multinationaux, sans pr�judice de la coop�ration
bilat�rale convenue entre des Etats membres.
Les Etats membres contribueront � la
coop�ration interam�ricaine pour le d�veloppement int�gral dans la
mesure de leurs ressources et de leurs possibilit�s, et conform�ment �
leurs lois.
Article 33
Le d�veloppement est une
responsabilit� primordiale de chaque pays; il doit �tre un processus
int�gral et permanent visant � la cr�ation d'un ordre �conomique et
social juste, qui permette et favorise le plein �panouissement de la
personne humaine.
Article 34
Les Etats membres conviennent que
l'�galit� des chances, l'�limination de la pauvret� absolue et la
r�partition �quitable des richesses et des revenus, ainsi que la
participation totale de leurs peuples � la prise des d�cisions relatives
� leur propre d�veloppement sont, entre autres, des objectifs essentiels
du d�veloppement int�gral. A ces fins, ils conviennent �galement de
d�ployer tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs
essentiels suivants:
a. Accroissement substantiel et
autosoutenu du produit national par habitant;
b. Distribution �quitable du revenu
national;
c. R�gimes fiscaux rationnels et
�quitables;
d. Modernisation de la vie rurale et
r�formes conditionnant des r�gimes fonciers justes et rentables; plus
grande productivit� agricole; �largissement des superficies utilis�es;
diversification de la production et am�lioration des syst�mes de
transformation et de commercialisation des produits agricoles et
renforcement et expansion des moyens permettant d'atteindre ces fins;
e. Industrialisation acc�l�r�e et
diversifi�e, notamment des biens de capital et de biens interm�diaires;
f. Stabilit� du niveau des prix
int�rieurs, en harmonie avec le d�veloppement �conomique soutenu et
instauration de la justice sociale;
g. R�num�ration �quitable,
possibilit�s d'emplois, et conditions de travail acceptables pour tous;
h. Eradication rapide de
l'analphab�tisme et �ducation mise � la port�e de tous;
i. D�fense du potentiel humain
moyennant le d�veloppement et l'application des connaissances m�dicales
modernes;
j. Alimentation �quilibr�e, gr�ce
surtout � l'intensification des efforts nationaux en vue d'augmenter la
production et les disponibilit�s alimentaires;
k. Logement ad�quat pour tous les
secteurs de la population;
l. Am�nagement des villes, de telle
sorte qu'une existence saine, productive et digne y soit possible;
m. Encouragement de l'initiative et
des investissements priv�s, en harmonie avec l'action du secteur public,
et
n. Expansion et diversification des
exportations.
Article 35
Les Etats membres doivent s'abstenir
d'appliquer des politiques et de recourir � des actes ou � des mesures
capables de porter un s�rieux pr�judice au d�veloppement d'autres Etats
membres.
Article 36
Les entreprises transnationales et
les investisseurs priv�s �trangers sont soumis � la l�gislation et � la
juridiction des tribunaux nationaux comp�tents des pays d'accueil, aux
trait�s et accords internationaux auxquels ces pays sont parties; ils
doivent en outre s'adapter � la politique de d�veloppement de ces pays.
Article 37
Les Etats membres conviennent de
rechercher, collectivement, une solution aux probl�mes pressants et
graves qui pourraient se poser lorsque le d�veloppement ou la stabilit�
�conomique d'un Etat membre quelconque se verrait profond�ment affect�
par des situations que ne saurait r�soudre l'effort de l'Etat int�ress�.
Article 38
Les Etats membres diffuseront entre
eux les bienfaits de la science et de la technologie, en encourageant,
conform�ment aux trait�s en vigueur et aux lois nationales, l'�change et
l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques.
Article 39
Les Etats membres, reconnaissant
l'�troite interd�pendance qui existe entre le commerce ext�rieur et le
d�veloppement �conomique et social, doivent faire des efforts
individuels et collectifs afin d'assurer:
a. Des conditions favorables d'acc�s
aux march�s mondiaux pour les produits des pays en d�veloppement de la
r�gion, notamment gr�ce � la r�duction ou l'�limination, par les pays
importateurs, des barri�res tarifaires et non tarifaires affectant les
exportations des Etats membres de l'Organisation, sauf lorsque ces
barri�res s'imposent pour diversifier la structure �conomique, acc�l�rer
le d�veloppement des Etats membres moins d�velopp�s, intensifier leur
processus d'int�gration �conomique; ou lorsqu'elles int�ressent la
s�curit� nationale ou les n�cessit�s de l'�quilibre �conomique;
b. La continuit� de leur
d�veloppement �conomique et social au moyen:
i) De meilleures conditions pour le
commerce des produits de base, �tablies par des accords internationaux,
lorsque ceux-ci s'av�rent appropri�s; des m�thodes ordonn�es de
commercialisation qui pr�viennent la perturbation des march�s, et
d'autres mesures destin�es � en favoriser l'expansion et � assurer
l'obtention de revenus certains aux producteurs d'approvisionnements
suffisants et r�guliers aux consommateurs, et de prix stables qui soient
en m�me temps r�mun�rateurs pour les producteurs et �quitables pour les
consommateurs;
ii) D'une meilleure coop�ration
internationale dans le domaine financier, et de l'adoption d'autres
mesures propres � att�nuer les effets d�favorables des fluctuations
accentu�es des recettes d'exportation auxquels font face les pays
exportateurs de produits de base;
iii) D'une diversification des
exportations et de l'expansion des d�bouch�s pour les produits
manufactur�s et semi-manu-factur�s des pays en d�veloppement, et
iv) De conditions favorables, d'une
part, � l'augmentation des revenus r�els provenant des exportations des
Etats membres, notamment des pays en d�veloppement de la r�gion, et
d'autre part, � l'accroissement de la participation de ces pays au
commerce international.
Article 40
Les Etats membres r�affirment le
principe que les pays les plus d�velopp�s qui, au moyen d'accords
commerciaux internationaux, font aux nations moins d�velopp�es des
concessions consistant en r�duction ou en suppression de tarifs ou de
tous autres obstacles au commerce ext�rieur, ne doivent pas attendre de
ces nations des concessions r�ciproques qui soient incompatibles avec
leur d�veloppement �conomique et leurs besoins financiers et
commerciaux.
Article 41
Dans le dessein d'acc�l�rer le
d�veloppement �conomique, l'int�gration r�gionale, l'expansion et
l'am�lioration des conditions de leur commerce, les Etats membres
favoriseront la modernisation et la coordination des transports et
communications dans les pays en voie de d�veloppement et entre les Etats
membres.
Article 42
Les Etats membres reconnaissent que
l'int�gration des pays en voie de d�veloppement du continent est l'un
des objectifs du syst�me interam�ricain; ils orienteront, par
cons�quent, tous leurs efforts et arr�teront toutes les dispositions
n�cessaires pour l'acc�l�ration du processus d'int�gration, en vue
d'arriver, dans le plus bref d�lai possible, � la constitution d'un
march� commun latino-am�ricain.
Article 43
Afin de renforcer et d'acc�l�rer
l'int�gration sous tous ses aspects, les Etats membres s'engagent �
donner la priorit� voulue � la pr�paration, � l'ex�cution et au
financement de projets multinationaux, de m�me qu'� encourager les
institutions �conomiques et financi�res du syst�me interam�ricain �
maintenir leur appui le plus grand aux institutions et aux programmes
d'int�gration r�gionale.
Article 44
Les Etats membres conviennent que la
coop�ration technique et financi�re tendant � promouvoir les processus
d'int�gration �conomique r�gionale doit reposer sur le principe du
d�veloppement harmonieux, �quilibr� et f�cond, compte tenu en
particulier des pays relativement moins d�velopp�s, de telle sorte que
la coop�ration vis�e devienne un facteur d�cisif qui habilite ces pays �
favoriser, de par leur propres efforts, l'am�nagement optimum de leurs
programmes d'infrastructure, la mise en place de nouvelles lignes de
production, et la diversification de leurs exportations.
Article 45
Les Etats membres, convaincus que
l'homme ne peut arriver � sa pleine r�alisation que dans le cadre d'un
ordre social de justice ax� sur un d�veloppement �conomique et une paix
v�ritable, conviennent de consacrer tous leurs efforts � l'application
tant des principes que des m�canismes suivants:
a. Tous les �tres humains, sans
distinction de race, de sexe, de nationalit�, de croyance ou de statut
social, ont droit au bien-�tre mat�riel et � leur d�veloppement
spirituel dans des conditions de libert�, de dignit�, d'�galit� de
chances et de s�curit� �conomique;
b. Le travail est un droit et une
obligation sociale. Il honore celui qui l'accomplit et doit se r�aliser
dans des conditions qui, comportant un r�gime de justes salaires,
garantissent l'existence, la sant� et un niveau �conomique d�cent au
travailleur et � sa famille, tant au cours de leurs ann�es actives que
pendant leur vieillesse, ou lorsqu'une circonstance quelconque entra�ne
une incapacit� professionnelle;
c. Les employeurs et les
travailleurs, ruraux ou urbains, ont le droit de s'associer librement
pour la d�fense et la promotion de leurs int�r�ts, notamment le droit de
n�gociation collective et le droit de gr�ve, l'attribution de la
personnalit� juridique � ces associations et la protection de leur
libert� et de leur ind�pendance, conform�ment � la l�gislation
pertinente;
d. Des syst�mes et des proc�dures de
consultation justes et efficaces et de collaboration entre les secteurs
de la production, en vue de la d�fense des int�r�ts de toute la
communaut�;
e. Le fonctionnement des syst�mes
d'administration publique, de banque et de cr�dit, d'entreprise, de
distribution et de vente, de fa�on � r�pondre en harmonie avec le
secteur priv�, aux exigences et aux int�r�ts de la communaut�;
f. L'incorporation et la
participation progressive des secteurs marginaux de la population, tant
rurale qu'urbaine, � la vie �conomique, sociale, civique, culturelle et
politique de la nation, afin d'aboutir � la pleine int�gration de la
communaut� nationale, d'acc�l�rer le processus de la mobilit� sociale et
de consolider le r�gime d�mocratique. L'encouragement de tout effort de
promotion et de coop�ration populaires ayant pour objet le d�veloppement
et le progr�s de la communaut�;
g. La reconnaissance de l'importance
de l'apport d'organisations telles que les syndicats, les coop�ratives,
les associations culturelles et professionnelles, les associations
d'affaires, et les associations de quartiers et de communes � la vie
sociale et au processus de d�veloppement;
h. L'application d'une politique
efficace de s�curit� sociale, et
i. Dispositions qui permettent
d'assurer � chacun l'assistance judiciaire requise pour faire valoir ses
droits.
Article 46
Les Etats membres reconnaissent
qu'en vue de faciliter le processus d'int�gration r�gionale de
l'Am�rique latine, il est n�cessaire d'harmoniser la l�gislation sociale
des pays en voie de d�veloppement, en particulier dans le domaine du
travail et de la s�curit� sociale, de telle sorte que les droits des
travailleurs b�n�ficient de la m�me protection. Ils conviennent de faire
tous leurs efforts pour atteindre cet objectif.
Article 47
Les Etats membres attacheront une
importance primordiale, dans le cadre de leurs plans de d�veloppement, �
l'encouragement de l'�ducation, de la science et de la technologie, et
de la culture orient�es vers l'am�lioration int�grale de la personne
humaine, fondement de la d�mocratie, de la justice sociale et du
progr�s.
Article 48
Les Etats membres coop�reront entre
eux pour r�pondre � leurs besoins en mati�re d'�ducation, promouvoir la
recherche scientifique et stimuler le progr�s technologique requis pour
leur d�veloppement int�gr�. Ils se tiennent pour individuellement et
solidairement engag�s � pr�server et � enrichir le patrimoine culturel
des peuples am�ricains.
Article 49
Les Etats membres d�ploieront les
plus grands efforts pour assurer, selon leurs r�gles constitutionnelles,
l'exercice effectif du droit � l'�ducation sur les bases suivantes:
a. L'enseignement primaire,
obligatoire pour la population d'�ge scolaire, sera �galement offert �
tous ceux qui peuvent en b�n�ficier. Il sera gratuit lorsqu'il est
dispens� par l'Etat;
b. L'enseignement secondaire devra
s'�tendre progressivement au plus grand nombre d'habitants possible,
dans un dessein de promotion sociale. Il sera diversifi� de fa�on �
r�pondre aux exigences du d�veloppement de chaque pays sans porter
atteinte � la formation g�n�rale des �l�ves, et
c. L'enseignement sup�rieur sera
accessible � tous pourvu que les normes r�glementaires ou acad�miques
requises pour le maintenir � un niveau �lev� soient observ�es.
Article 50
Les Etats membres veilleront tout
particuli�rement � l'�radication de l'analphab�tisme; ils renforceront
les syst�mes d'�ducation des adultes et de formation professionnelle, et
assureront la jouissance des bienfaits de la culture � l'ensemble de la
population; ils encourageront de m�me l'utilisation de tous les moyens
de diffusion dans la poursuite de ces buts.
Article 51
Les Etats membres stimuleront la
science et la technologie par le truchement d'activit�s men�es dans les
domaines de l'enseignement, de la recherche et du d�veloppement
technologique, ainsi que par des programmes de diffusion et de
vulgarisation; ils encourageront les activit�s entreprises dans le
domaine de la technologie en vue de r�aliser l'ad�quation de celle-ci
aux exigences de leur d�veloppement int�gr�; ils concerteront
efficacement leur coop�ration dans ces domaines et �largiront, dans une
tr�s grande mesure, l'�change de connaissances, d'apr�s les objectifs et
les lois nationaux ainsi que les trait�s en vigueur.
Article 52
Les Etats membres
conviennent de promouvoir, en respectant d�ment la personnalit� de
chacun d'eux, l'�change culturel, moyen efficace de consolider la
compr�hension interam�ricaine; ils reconnaissent que les programmes
d'int�gration r�gionale devront �tre renforc�s par des liens �troits
dans les domaines de l'�ducation, de la science et de la culture.
Deuxi�me partie
Chapitre VIII
DES ORGANES
Article 53
L'Organisation des Etats Am�ricains
poursuit la r�alisation de ses buts au moyen:
a. De l'Assembl�e g�n�rale;
b. De la R�union de consultation des
ministres des relations ext�rieures;
c. Des Conseils;
d. Du Comit� juridique interam�ricain;
e. De la Commission interam�ricaine des
droits de l'homme;
f. Du Secr�tariat g�n�ral;
g. Des conf�rences sp�cialis�es, et
h. Des organismes sp�cialis�s.
Outre les organismes pr�vus dans la Charte, pourront
�tre institu�s, conform�ment aux dispositions de celle-ci, les organes
subsidiaires, organismes et toutes autres institutions qui seront jug�es
n�cessaires.
Chapitre IX
L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 54
L'Assembl�e g�n�rale est l'autorit�
supr�me de l'Organisation des Etats Am�ricains. Elle a pour attributions
principales, outre celles qu'elle tient de la pr�sente Charte:
a. De d�cider de l'action et de la
politique g�n�rales de l'Organisation, de d�terminer la structure et les
fonctions de ses organes et d'examiner toute question relative � la
coexistence amicale des Etats am�ricains;
b. D'arr�ter les dispositions permettant
de coordonner entre elles d'une part, les activit�s des organes,
organismes et entit�s de l'Organisation, et d'autre part ces activit�s
avec celles des autres institutions du syst�me interam�ricain;
c. De renforcer et d'harmoniser la
coop�ration avec les Nations Unies et ses institutions sp�cialis�es;
d. D'encourager la collaboration,
notamment sur le plan �conomique, social et culturel, avec d'autres
organisations internationales poursuivant des objectifs analogues � ceux
de l'Organisation des Etats Am�ricains;
e. D'approuver le programme-budget de
l'Organisation et de fixer les quotes-parts des Etats membres;
f. D'examiner les rapports de la R�union
de consultation des ministres des relations ext�rieures, et les
observations et recommandations qui lui sont soumises par le Conseil
permanent au sujet des rapports que doivent pr�senter les autres organes
et institutions en conformit� avec le paragraphe f) de l'article 91
ainsi que les rapports de tout autre organe que l'Assembl�e g�n�rale
elle-m�me aura requis;
g. D'�dicter les normes g�n�rales devant
r�gir le fonctionnement du Secr�tariat g�n�ral, et
h. D'adopter son r�glement int�rieur et, �
la majorit� des deux tiers de ses membres, son ordre du jour.
L'Assembl�e g�n�rale exerce ses
attributions conform�ment aux dispositions de la pr�sente Charte et des
autres trait�s interam�ricains.
Article 55
L'Assembl�e g�n�rale �tablit le bar�me des
contributions � verser par les gouvernements au soutien de
l'Organisation, en tenant compte de la capacit� de paiement respective
des pays et de leur d�termination d'y souscrire d'une fa�on �quitable.
Toute d�cision portant sur une question budg�taire requiert
l'approbation des deux tiers des Etats membres.
Article 56
Tous les Etats membres ont le droit de se
faire repr�senter � l'Assembl�e g�n�rale. Chaque Etat dispose d'une
voix.
Article 57
L'Assembl�e g�n�rale se r�unit chaque
ann�e � l'�poque que fixe le r�glement et dans un lieu choisi selon un
syst�me de roulement. Chaque session ordinaire d�terminera la date et le
lieu de la session suivante, conform�ment au r�glement int�rieur.
Si pour un motif quelconque l'Assembl�e
g�n�rale ne pouvait se tenir au lieu convenu, elle sera convoqu�e au
Secr�tariat g�n�ral; toutefois, si un Etat membre de l'Organisation
invite l'Assembl�e � si�ger sur son territoire, le Conseil permanent de
l'Organisation peut convenir que l'Assembl�e se r�unira dans ledit Etat.
Article 58
Dans des circonstances exceptionnelles, et
statuant � la majorit� des deux tiers au moins des Etats membres, le
Conseil permanent convoquera une session extraordinaire de l'Assembl�e
g�n�rale.
Article 59
Les d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale sont
adopt�es � la majorit� absolue des Etats membres, sauf dans les cas o�
la majorit� des deux tiers est requise, en vertu soit d'une disposition
de la Charte soit d'une d�cision de l'Assembl�e g�n�rale statuant
r�glementairement.
Article 60
Il y aura une Commission pr�paratoire de
l'Assembl�e g�n�rale, compos�e de repr�sentants de tous les Etats
membres, laquelle sera charg�e:
a. D'�tablir le projet d'ordre du jour de
chaque session de l'Assembl�e g�n�rale;
b. D'examiner le projet de
programme-budget et le projet de r�solution concernant les quotes-parts,
et de pr�senter � l'Assembl�e g�n�rale le rapport y relatif, assorti des
recommandations jug�es pertinentes, et
c. De remplir toutes autres fonctions que
lui assignera l'Assembl�e g�n�rale.
Le projet d'ordre du jour et le rapport
seront transmis dans un d�lai raisonnable aux gouvernements des Etats
membres.
Chapitre X
REUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES RELATIONS EXTERIEURES
Article 61
La R�union de consultation des ministres
des relations ext�rieures devra se tenir dans le but d'�tudier les
probl�mes pr�sentant un caract�re d'urgence et un int�r�t commun pour
les Etats am�ricains, et de servir � titre d'organe de consultation.
Article 62
Tout Etat membre peut demander la
convocation de la R�union de consultation. Cette demande doit �tre
adress�e au Conseil permanent de l'Organisation qui d�cidera, � la
majorit� absolue des voix, si la r�union doit avoir lieu.
Article 63
Le Conseil permanent de l'Organisation
pr�parera l'ordre du jour et le r�glement de la R�union de consultation
et les soumettra � l'examen des Etats membres.
Article 64
Si, exceptionnellement, le ministre des
Relations ext�rieures d'un pays quelconque ne peut participer � la
R�union, il se fera repr�senter par un d�l�gu� sp�cial.
Article 65
En cas d'attaque arm�e contre le
territoire d'un Etat am�ricain ou � l'int�rieur de la zone de s�curit�
fix�e par le trait� en vigueur, le pr�sident du Conseil permanent r�unit
imm�diatement ce Conseil qui d�cidera de l'opportunit� de la convocation
de la R�union de consultation sans pr�judice des dispositions du Trait�
interam�ricain d'assistance mutuelle en ce qui a trait aux Etats parties
� cet instrument.
Article 66
Il est �tabli un Comit� consultatif de
d�fense charg� d'assister l'organe de consultation dans l'�tude des
probl�mes de collaboration militaire qui peuvent se poser � l'occasion
de l'application des trait�s sp�ciaux existant en mati�re de s�curit�
collective.
Article 67
Le Comit� consultatif de d�fense sera
compos� des plus hautes autorit�s militaires des pays am�ricains qui
participent � la R�union de consultation. Les gouvernements pourront
exceptionnellement y d�signer les suppl�ants. Chaque gouvernement
disposera d'une voix.
Article 68
Le Comit� consultatif de d�fense sera
convoqu� de la m�me fa�on que l'organe de consultation lorsque celui-ci
devra traiter des questions relatives � la d�fense contre l'agression.
Article 69
Le Comit� consultatif de d�fense se r�unira �galement
lorsque l'Assembl�e g�n�rale ou la R�union de consultation ou les
gouvernements, � la majorit� des deux tiers, l'auront charg� de l'�tude
de questions techniques ou de rapports sur des sujets sp�cifiques.
Chapitre XI
LES CONSEILS DE L'ORGANISATION
Dispositions communes
Article 70
Le Conseil permanent de l'Organisation et le Conseil
interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� rel�vent directement de
l'Assembl�e g�n�rale et sont dot�s chacun des comp�tences prescrites par
la Charte et par tous autres instruments interam�ricains. Ils exercent
les fonctions que leur confient l'Assembl�e g�n�rale et la R�union de
consultation des ministres des relations ext�rieures.
Article 71
Tous les Etats membres ont le droit de se faire
repr�senter aupr�s de chacun des Conseils. Chaque Etat dispose d'une
voix.
Article 72
Les Conseils peuvent, chacun en sa sph�re
d'attributions, formuler des recommandations dans les limites fix�es par
la Charte et les autres instruments interam�ricains.
Article 73
Les Conseils peuvent, pour les affaires relevant de leur
comp�tence respective, soumettre des �tudes et des propositions �
l'Assembl�e g�n�rale, lui pr�senter des projets d'instruments
internationaux et des propositions concernant la convocation de
conf�rences sp�cialis�es, la cr�ation, l'adaptation, ou l'�limination
d'organismes sp�cialis�s et autres institutions interam�ricaines, ainsi
que sur la coordination de leurs activit�s. Les Conseils pourront
�galement pr�senter des �tudes, propositions et projets d'instruments
internationaux aux conf�rences sp�cialis�es.
Article 74
Chaque Conseil peut, en cas d'urgence, convoquer des
conf�rences sp�cialis�es sur des questions de sa comp�tence, apr�s
consultation avec les Etats membres et sans avoir � recourir � la
proc�dure pr�vue � l'article 122.
Article 75
Les Conseils, dans la mesure de leurs possibilit�s et
avec la coop�ration du Secr�tariat g�n�ral, pr�teront aux gouvernements
les services sp�cialis�s que ceux-ci sollicitent.
Article 76
Chaque Conseil a qualit� pour demander de l'autre
Conseil, ainsi qu'aux organes subsidiaires et organismes relevant d'eux,
des services d'information et d'assistance dans le domaine de leurs
comp�tences respectives. Les Conseils peuvent �galement solliciter les
m�mes services des autres institutions du syst�me interam�ricain.
Article 77
Avec l'approbation pr�alable de l'Assembl�e g�n�rale,
les Conseils peuvent cr�er les organes subsidiaires et les organismes
qu'ils estiment n�cessaires au meilleur exercice de leurs fonctions.
Lorsque l'Assembl�e g�n�rale n'est pas en session, lesdits organes et
organismes pourront �tre �tablis � titre provisoire par le Conseil
respectif. En composant ces institutions, les Conseils observeront, dans
la mesure du possible, le principe du roulement et celui de la
distribution g�ographique �quitable.
Article 78
Les Conseils peuvent tenir des r�unions dans le
territoire de tout Etat membre, lorsqu'ils le jugent opportun, avec
l'agr�ment du gouvernement int�ress�.
Article 79
Chaque Conseil �labore son statut et le soumet �
l'approbation de l'Assembl�e g�n�rale. Il arr�te son r�glement
int�rieur, celui de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.
Chapitre XII
LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION
Article 80
Le Conseil permanent de l'Organisation se compose de
repr�sentants des Etats membres sp�cialement d�sign�s chacun par son
gouvernement avec rang d'ambassadeur. Chaque gouvernement peut
accr�diter un d�l�gu� suppl�ant, ainsi que les adjoints et conseillers
qu'il juge utiles.
Article 81
La pr�sidence du Conseil permanent est exerc�e
successivement par les repr�sentants, selon l'ordre alphab�tique du nom
espagnol des pays respectifs. La vice-pr�sidence est exerc�e de fa�on
identique, selon l'ordre alphab�tique inverse.
Le pr�sident et le vice-pr�sident exerceront leurs
fonctions pendant une p�riode n'exc�dant pas six mois, laquelle sera
fix�e par le statut.
Article 82
Le Conseil permanent conna�t, dans les limites de la
Charte et des trait�s et accords interam�ricains, de toute question que
lui confie l'Assembl�e g�n�rale ou la R�union de consultation des
ministres des relations ext�rieures.
Article 83
Le Conseil permanent agira provisoirement comme organe
de consultation, conform�ment aux dispositions du trait� sp�cial qui
r�git la mati�re.
Article 84
Le Conseil permanent veille au maintien des relations
amicales entre les Etats membres et, � cette fin, les aide d'une mani�re
effective � r�gler leurs diff�rends de fa�on pacifique, conform�ment aux
dispositions suivantes.
Article 85
Conform�ment aux dispositions de la Charte, toute partie
� un diff�rend non encore soumis � l'une des proc�dures de r�glement
pacifique pr�vues par la Charte peut faire appel aux bons offices du
Conseil permanent. Celui-ci, conform�ment aux dispositions de l'article
pr�c�dent, pr�te assistance aux parties et recommande les proc�dures
qu'il estime propres au r�glement pacifique du diff�rend.
Article 86
Dans l'exercice de ses fonctions et avec le consentement
des parties au diff�rend, le Conseil permanent peut cr�er des
commissions sp�ciales.
La composition et le mandat des commissions sp�ciales
sont arr�t�s dans chaque cas par le Conseil permanent avec le
consentement des parties au diff�rend.
Article 87
Le Conseil permanent peut �galement, par les moyens
qu'il juge appropri�s, proc�der � la v�rification des faits litigieux,
m�me sur le territoire de l'une quelconque des parties, avec le
consentement du gouvernement concern�.
Article 88
Si la proc�dure de r�glement pacifique des diff�rends
recommand�e par le Conseil permanent ou sugg�r�e par la Commission
sp�ciale aux termes des directives re�ues est rejet�e par l'une des
parties, ou l'une des parties d�clare que la proc�dure n'a pas contribu�
au r�glement du diff�rend, le Conseil permanent en informe l'Assembl�e
g�n�rale, tout en se r�servant le droit d'entreprendre des n�gociations
en vue de r�tablir la concorde ou les relations entre les parties.
Article 89
Dans l'exercice de ces fonctions, le Conseil permanent
adopte ses d�cisions par le vote affirmatif des deux tiers de ses
membres - � l'exclusion des parties en cause - sauf lorsqu'il s'agit de
d�cisions dont le r�glement autorise l'adoption � la majorit� simple.
Article 90
Dans l'exercice de leurs fonctions relatives au
r�glement pacifique des diff�rends, le Conseil permanent et la
Commission sp�ciale pertinente devront respecter les dispositions de la
Charte, ainsi que les principes et les normes du droit international.
Ils devront �galement tenir compte de l'existence des trait�s en vigueur
entre les parties.
Article 91
Il appartient �galement au Conseil permanent:
a. De donner suite � celles des d�cisions de l'Assembl�e
g�n�rale ou de la R�union de consultation des ministres des relations
ext�rieures dont l'ex�cution n'aurait �t� confi�e � aucun autre
organisme;
b. De veiller � l'observation des normes r�gissant le
fonctionnement du Secr�tariat g�n�ral et d'arr�ter, quand l'Assembl�e
g�n�rale ne si�ge pas, les dispositions d'ordre r�glementaire qui
permettent au Secr�tariat g�n�ral de s'acquitter de ses attributions
administratives;
c. De fonctionner comme Commission pr�paratoire de
l'Assembl�e g�n�rale dans les conditions que fixe l'article 60 de la
Charte, � moins que l'Assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement;
d. De pr�parer, sur demande des Etats membres et avec la
coop�ration des organes appropri�s de l'Organisation, des projets
d'accord appel�s � promouvoir et � faciliter la coop�ration entre
l'Organisation des Etats Am�ricains et les Nations Unies ou entre
l'Organisation et d'autres organismes am�ricains jouissant d'une
autorit� internationale notoire. Ces projets d'accord seront soumis �
l'approbation de l'Assembl�e g�n�rale;
e. D'adresser des recommandations � l'Assembl�e g�n�rale
sur le fonctionnement de l'Organisation et la coordination de ses
organes subsidiaires, organismes et commissions;
f. D'examiner les rapports du Conseil interam�ricain
pour le d�veloppement int�gr�, du Comit� juridique interam�ricain, de la
Commission interam�ricaine des droits de l'homme, du Secr�tariat g�n�ral
et des organismes et conf�rences sp�cialis�s, ainsi que les rapports des
autres organes et entit�s de l'Organisation, et de pr�senter �
l'Assembl�e g�n�rale les observations et recommandations qu'il juge
utiles;
g. D'exercer toutes autres attributions que lui assigne
la Charte.
Article 92
Le Conseil permanent et le Secr�tariat g�n�ral sont
�tablis au m�me si�ge.
Chapitre XIII
LE CONSEIL INTERAMERICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE
Article 93
Le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr�
est compos� d'un repr�sentant titulaire de rang minist�riel ou de tout
rang �quivalent de chaque Etat membre, d�sign� sp�cialement par son
gouvernement.
Comme le prescrit la Charte, le Conseil interam�ricain
pour le d�veloppement int�gr� peut cr�er les organes subsidiaires et les
organismes qu'il estime n�cessaires � l'accomplissement de sa t�che dans
les meilleures conditions.
Article 94
Le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr�
a pour finalit� de promouvoir la coop�ration entre les Etats am�ricains
en vue de leur d�veloppement int�gr�, et tout particuli�rement de
contribuer � l'�radication de la pauvret� absolue conform�ment aux
normes de la Charte et sp�cialement de celles qui sont consign�es au
chapitre VII de cet instrument et qui se r�f�rent aux secteurs
�conomique, social, �ducatif, culturel, scientifique et technologique.
Article 95
Pour atteindre ses nombreux buts, particuli�rement dans
le domaine sp�cifique de la coop�ration technique, le Conseil
interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� doit:
a. Mettre sur pied et recommander � l'Assembl�e g�n�rale
le plan strat�gique qui articule les politiques, programmes et mesures
d'intervention en mati�re de coop�ration pour le d�veloppement int�gr�
dans le cadre de la politique g�n�rale et des priorit�s d�finies par
l'Assembl�e g�n�rale;
b. Enoncer les directives pour l'�laboration du
programme-budget de la coop�ration technique, et des autres activit�s du
Conseil;
c. Promouvoir, coordonner et confier l'ex�cution des
programmes et projets de d�veloppement aux organes subsidiaires et aux
organismes pertinents, dans les secteurs vis�s au chapitre VII de la
Charte, en s'inspirant des priorit�s fix�es par les Etats membres dans
des domaines tels que:
1) Le d�veloppement �conomique et social y compris le
commerce, le tourisme, l'int�gration et l'environnement;
2) L'am�lioration et l'expansion de l'�ducation � tous
les niveaux et la promotion de la recherche scientifique et
technologique, au moyen de la coop�ration technique, ainsi que l'appui
aux activit�s du secteur culturel;
3) Le renforcement de la conscience civique des peuples
am�ricains consid�r� comme l'un des �l�ments fondamentaux de l'exercice
effectif de la d�mocratie et du respect des droits et des devoirs de la
personne humaine.
A ces effets, le Conseil b�n�ficiera du concours des
m�canismes de participation sectorielle ainsi que de celui d'autres
organes subsidiaires et organismes pr�vus dans la Charte et dans
d'autres prescriptions de l'Assembl�e g�n�rale;
d. Etablir des relations de coop�ration avec les organes
pertinents de l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres entit�s
nationales et internationales, sp�cialement pour ce qui a trait � la
coordination des programmes interam�ricains de coop�ration technique;
e. Evaluer p�riodiquement les activit�s de coop�ration
pour le d�veloppement int�gr� en appr�ciant leur impact, leur
efficacit�, leur rendement, l'emploi des ressources et la qualit� entre
autres des services de coop�ration technique qui y sont fournis, dans
l'ex�cution des politiques, des programmes et des projets, et faire
rapport � l'Assembl�e g�n�rale.
Article 96
Le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr�
tient au moins une r�union chaque ann�e au niveau minist�riel ou � tout
autre niveau �quivalent, et peut convoquer des r�unions au m�me niveau
pour discuter des questions sp�cialis�es ou sectorielles qu'il estime
pertinentes dans sa sph�re de comp�tence. Il se r�unit en outre sur
convocation de l'Assembl�e g�n�rale, de la R�union de consultation des
ministres des relations ext�rieures ou de sa propre initiative, ou dans
les cas pr�vus � l'article 37 de la Charte.
Article 97
Le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr�
cr�e les Commissions sp�cialis�es non permanentes qu'il juge pertinentes
et qui s'av�rent n�cessaires � l'ex�cution de ses fonctions dans les
meilleures conditions. La comp�tene, le mode de fonctionnement et la
composition de ces Commissions sont constitu�es conform�ment aux
prescriptions du statut du Conseil.
Article 98
L'ex�cution des projets approuv�s sera confi�e au
Secr�tariat ex�cutif au d�veloppement int�gr� qui � son tour fait
rapport sur les r�sultats de l'ex�cution de ceux-ci au Conseil.
Chapitre XIV
LE COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN
Article 99
Le Comit� juridique interam�ricain, corps consultatif de
l'Organisation en mati�re juridique, a pour objet de faciliter le
d�veloppement progressif et la codification du droit international;
d'�tudier les probl�mes juridiques ayant trait � l'int�gration des pays
en voie de d�veloppement et � la possibilit� d'unifier leurs
l�gislations lorsque cela lui semble utile.
Article 100
Le Comit� juridique interam�ricain doit entreprendre les
�tudes pr�paratoires que lui confient l'Assembl�e g�n�rale, la R�union
de consultation des ministres des relations ext�rieures ou les Conseils
de l'Organisation. Il peut en outre entreprendre, de sa propre
initiative, ceux qu'il juge opportuns, et sugg�rer la convocation de
conf�rences juridiques sp�cialis�es.
Article 101
Le Comit� juridique interam�ricain se compose de onze
juristes ressortissants des Etats membres, �lus pour quatre ans, suivant
une liste de trois candidats pr�sent�e par chacun des Etats membres.
L'�lection est effectu�e par l'Assembl�e g�n�rale selon un syst�me qui
tient compte du renouvellement partiel et assure, dans la mesure du
possible, une repr�sentation g�ographique �quitable. Le Comit� ne pourra
pas compter plus d'un ressortissant d'un m�me Etat.
Les postes rendus vacants par d'autres causes que
l'expiration normale des mandats des membres du Comit� sont pourvus par
le Conseil permanent de l'Organisation selon les crit�res d�finis au
paragraphe pr�c�dent.
Article 102
Le Comit� juridique interam�ricain repr�sente l'ensemble
des Etats membres de l'Organisation; il jouit de la plus large autonomie
technique.
Article 103
Le Comit� juridique interam�ricain �tablira des
relations de coop�ration avec les universit�s, instituts et autres
centres d'�ducation, de m�me qu'avec les commissions et organismes
nationaux et internationaux consacr�s � l'�tude, la recherche,
l'enseignement ou la diffusion des questions juridiques d'inter�t
international.
Article 104
Le Comit� juridique interam�ricain r�digera son statut,
lequel sera soumis � l'approbation de l'Assembl�e g�n�rale.
Le Comit� adoptera son r�glement int�rieur.
Article 105
Le si�ge du Comit� juridique interam�ricain est fix�
dans la ville de Rio de Janeiro; mais dans des cas sp�ciaux, le Comit�
pourra se r�unir en tout autre lieu d�sign� en temps opportun, apr�s
consultation de l'Etat membre int�ress�.
Chapitre XV
LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME
Article 106
Il y aura une Commission interam�ricaine des droits de
l'homme, dont la principale fonction consistera � promouvoir le respect
et la d�fense des droits de l'homme et � servir, dans ce domaine,
d'organe consultatif � l'Organisation.
Une Convention interam�ricaine sur les droits de l'homme
d�terminera la structure, la comp�tence et le fonctionnement de cette
Commission, ainsi que des autres organes qui s'occupent de cette mati�re.
Chapitre XVI
LE SECRETARIAT GENERAL
Article 107
Le Secr�tariat g�n�ral est l'organe
central et permanent de l'Organisation des Etats Am�ricains. Il assure
les fonctions que lui prescrivent la pr�sente Charte, d'autres trait�s
et accords interam�ricains et l'Assembl�e g�n�rale, et il ex�cute les
t�ches que lui confient l'Assembl�e g�n�rale, la R�union de consultation
des ministres des relations ext�rieures et les Conseils.
Article 108
Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation
est �lu par l'Assembl�e g�n�rale pour cinq ans; il n'est r��ligible
qu'une fois et ne peut �tre remplac� par une personne de sa nationalit�.
En cas de vacance du poste du Secr�taire g�n�ral, le Secr�taire g�n�ral
adjoint assumera les fonctions de celui-ci jusqu'� ce que l'Assembl�e
g�n�rale �lise un nouveau titulaire pour un mandat complet.
Article 109
Le Secr�taire g�n�ral dirige le
Secr�tariat g�n�ral, il repr�sente l�galement celui-ci et, sans
pr�judice de ce qui est �tabli � l'article 91, alin�a b., il est
responsable devant l'Assembl�e g�n�rale de la bonne ex�cution des
obligations et des fonctions du Secr�tariat g�n�ral.
Article 110
Le Secr�taire g�n�ral, ou son
repr�sentant, peut participer avec voix consultative � toutes les
r�unions de l'Organisation.
Le Secr�taire g�n�ral peut porter �
l'attention de l'Assembl�e g�n�rale ou du Conseil permanent toute
question qui, � son avis, pourrait porter atteinte � la paix et � la
s�curit� du continent ou au d�veloppement des Etats membres.
Le Secr�taire g�n�ral exerce les
attributions que lui conf�re le paragraphe pr�c�dent conform�ment � la
pr�sente Charte.
Article 111
Dans la ligne de l'action et de la
politique arr�t�es par l'Assembl�e g�n�rale et des r�solutions
aff�rentes des Conseils, le Secr�tariat g�n�ral encourage les relations
d'ordre �conomique, social, juridique, �ducatif, scientifique et
culturel entre tous les Etats membres de l'Organisation, en mettant un
accent particulier sur la coop�ration en vue de l'�limination de la
pauvret� absolue.
Article 112
Le Secr�tariat g�n�ral assure, en outre,
les fonctions suivantes:
a. Transmettre ex officio aux Etats
membres les avis de convocation de l'Assembl�e g�n�rale, de la R�union
de consultation des ministres des relations ext�rieures, du Conseil
interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� et des Conf�rences
sp�cialis�es;
b. Assister, le cas �ch�ant, les autres
organes dans la pr�paration des ordres du jour et r�glements int�rieurs;
c. Pr�parer le projet du programme-budget
de l'Organisation, en se basant sur les programmes adopt�s par les
Conseils, organismes et institutions dont les d�penses doivent �tre
pr�vues au programme-budget et, apr�s consultation de ces Conseils ou de
leurs Commissions permanentes, le soumettre � la Commission pr�paratoire
de l'Assembl�e g�n�rale, puis � l'Assembl�e elle-m�me;
d. Fournir � l'Assembl�e g�n�rale et aux
autres organes des services permanents et ad�quats de secr�tariat, et se
conformer � leurs mandats et directives. Dans la mesure de ses
possibilit�s, s'occuper des autres r�unions de l'Organisation;
e. Assurer la garde des documents et
archives des Conf�rences interam�ricaines, de l'Assembl�e g�n�rale, des
R�unions de consultation des ministres des relations ext�rieures, des
Conseils et des Conf�rences sp�cialis�es;
f. Servir de d�positaire des trait�s et
accords interam�ricains, ainsi que des instruments de ratification de
ceux-ci;
g. Pr�senter � l'Assembl�e g�n�rale, �
chaque session ordinaire, un rapport annuel sur les activit�s et l'�tat
financier de l'Organisation, et
h. Etablir, conform�ment aux d�cisions de
l'Assembl�e g�n�rale ou des Conseils, des relations de coop�ration avec
les organismes sp�cialis�s et autres institutions nationales et
internationales.
Article 113
Il appartient au Secr�taire g�n�ral:
a. D'�tablir les services n�cessaires au
Secr�tariat g�n�ral pour atteindre ses buts, et
b. De d�terminer l'effectif des
fonctionnaires et employ�s du Secr�tariat g�n�ral, de les nommer, de
r�glementer leurs attributions et devoirs, et de fixer leurs �moluments.
Le Secr�taire g�n�ral exerce ces
attributions conform�ment aux normes g�n�rales et aux dispositions
budg�taires �tablies par l'Assembl�e g�n�rale.
Article 114
Le Secr�taire g�n�ral adjoint est �lu par
l'Assembl�e g�n�rale pour cinq ans, il n'est r��ligible qu'une seule
fois, et ne peut �tre remplac� par une personne de sa nationalit�. En
cas de vacance du poste de Secr�taire g�n�ral adjoint, le Conseil
permanent d�signera un rempla�ant lequel assumera les fonctions vis�es
jusqu'� l'�lection par l'Assembl�e g�n�rale du nouveau titulaire d'un
mandat complet.
Article 115
Le Secr�taire g�n�ral adjoint est le
Secr�taire du Conseil permanent. Il a le caract�re de fonctionnaire
consultatif aupr�s du Secr�taire g�n�ral, dont il agit comme le d�l�gu�
dans toute affaire que celui-ci lui confie. En cas d'absence temporaire
ou d'emp�chement du Secr�taire g�n�ral, il remplit les fonctions de
celui-ci.
Le Secr�taire g�n�ral et le Secr�taire
g�n�ral adjoint ne doivent pas �tre des ressortissants d'un m�me Etat.
Article 116
L'Assembl�e g�n�rale peut, � la majorit�
des deux tiers des Etats membres, destituer le Secr�taire g�n�ral ou le
Secr�taire g�n�ral adjoint ou les deux � la fois, lorsque le bon
fonctionnement de l'Organisation l'exige.
Article 117
Le Secr�taire g�n�ral d�signe avec
l'approbation du Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr�,
un Secr�taire ex�cutif au d�veloppement int�gr�.
Article 118
Dans l'accomplissement de leurs devoirs,
le Secr�taire g�n�ral et les membres du personnel du Secr�tariat ne
solliciteront ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ni
d'aucune autorit� �trang�re � l'Organisation. Ils s'abstiendront d'agir
d'une mani�re incompatible avec leur situation de fonctionnaires
internationaux responsables uniquement devant l'Organisation.
Article 119
Les Etats membres s'engagent � respecter
le caract�re exclusivement international des fonctions du Secr�taire
g�n�ral et du personnel du Secr�tariat g�n�ral et � ne pas chercher �
les influencer dans l'ex�cution de leurs t�ches.
Article 120
Dans le recrutement du personnel du
Secr�tariat g�n�ral, la consid�ration primordiale sera de s'assurer les
services de personnes poss�dant les plus hautes qualit�s de travail, de
comp�tence et de probit�; mais on se souciera en m�me temps de
l'importance d'un choix effectu�, � tous les �chelons, sur une base de
repr�sentation g�ographique aussi large que possible.
Article 121
Le si�ge du Secr�tariat g�n�ral est �tabli
dans la ville de Washington, D.C..
Chapitre XVII
LES CONFERENCES SPECIALISEES
Article 122
Les Conf�rences sp�cialis�es sont des r�unions
intergouvernementales appel�es � traiter des questions techniques
sp�ciales, ou � d�velopper des aspects d�termin�s de la coop�ration
interam�ricaine. Elles ont lieu sur d�cision de l'Assembl�e g�n�rale ou
de la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures,
prise soit de leur propre initiative soit � la demande de l'un des
Conseils ou des organismes sp�cialis�s.
Article 123
L'ordre du jour et le r�glement int�rieur des
Conf�rences sp�cialis�es seront pr�par�s par les Conseils comp�tents ou
par les organismes sp�cialis�s int�ress�s, puis soumis � l'examen des
gouvernements des Etats membres.
Chapitre XVIII
LES ORGANISMES SPECIALISES
Article 124
En vertu de la pr�sente Charte, sont consid�r�s comme
organismes sp�cialis�s interam�ricains les organismes
intergouvernementaux �tablis par des accords multilat�raux et qui ont
des fonctions d�termin�es en ce qui concerne les questions techniques
d'int�r�t commun pour les Etats Am�ricains.
Article 125
Le Secr�tariat g�n�ral tient un registre des organismes
r�unissant les conditions vis�es par l'article pr�c�dent, selon d�cision
de l'Assembl�e g�n�rale sur un rapport du Conseil int�ress�.
Article 126
Les organismes sp�cialis�s jouissent de la plus large
autonomie technique, mais ils doivent tenir compte des recommandations
de l'Assembl�e g�n�rale et des Conseils, conform�ment aux dispositions
de la Charte.
Article 127
Les organismes sp�cialis�s font, chaque ann�e, rapport �
l'Assembl�e g�n�rale sur la marche de leurs activit�s, ainsi que sur
leurs budgets et comptes annuels.
Article 128
Les relations qui doivent exister entre les organismes
sp�cialis�s et l'Organisation seront fix�es par voie d'accords conclus
entre chaque organisme et le Secr�taire g�n�ral, avec l'autorisation de
l'Assembl�e g�n�rale.
Article 129
Les organismes sp�cialis�s doivent �tablir des relations
de coop�ration avec des organismes mondiaux de m�me caract�re, afin de
coordonner leurs activit�s. En concluant des accords avec des organismes
internationaux de caract�re mondial, les organismes sp�cialis�s
interam�ricains doivent conserver leur identit� et leur position en tant
que partie int�grante de l'Organisation des Etats Am�ricains, m�me
lorsqu'ils exercent des fonctions r�gionales des organismes
internationaux.
Article 130
Dans la localisation des organismes sp�cialis�s il sera
tenu compte de l'int�r�t de tous les Etats membres et de la convenance
que les si�ges soient choisis sur une base de distribution g�ographique
aussi �quitable que possiblel.
Troisi�me partie
Chapitre XIX
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Article 131
Aucune des stipulations de la pr�sente Charte ne sera
interpr�t�e comme une diminution des droits et obligations des Etats
membres, et ce, conform�ment � la Charte des Nations Unies.
Chapitre XX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 132
La participation aux r�unions des organes permanents de
l'Organisation des Etats Am�ricains ou aux conf�rences et r�unions
pr�vues � la Charte, ou tenues sous les auspices de l'Organisation,
ob�it au caract�re multilat�ral des organes, conf�rences et r�unions en
question et ne d�pend pas des relations bilat�rales entre le
gouvernement d'un Etat membre quelconque et le gouvernement du pays
si�ge.
Article 133
L'Organisation des Etats Am�ricains jouira, sur le
territoire de chacun de ses membres, de la capacit� juridique, des
privil�ges et des immunit�s n�cessaires � l'exercice de ses fonctions et
� la r�alisation de ses objectifs.
Article 134
Les repr�sentants des gouvernements aupr�s des organes
de l'Organisation, le personnel des repr�sentations, ainsi que le
Secr�taire g�n�ral et le Secr�taire g�n�ral adjoint jouiront des
privil�ges et immunit�s correspondant � leur rang et qui sont
n�cessaires � l'accomplissement de leurs fonctions en toute
ind�pendance.
Article 135
Le statut juridique des organismes sp�cialis�s et les
privil�ges et immunit�s qui doivent leur �tre accord�s ainsi qu'� leur
personnel et aux fonctionnaires du Secr�tariat g�n�ral, seront fix�s par
voie d'accord multilat�ral. Ce qui pr�c�de n'emp�che pas la conclusion
d'accords bilat�raux toutes les fois qu'on l'estimerait n�cessaire.
Article 136
La correspondance de l'Organisation des Etats
Am�ricains, y compris les imprim�s et les paquets, lorsqu'elle sera
munie du timbre de franchise, sera re�ue en franchise dans les bureaux
postaux des Etats membres.
Article 137
L'Organisation des Etats Am�ricains n'admet aucune
restriction, fond�e sur des raisons de race, de croyance ou de sexe, �
la capacit� d'occuper des postes dans l'Organisation et de participer �
ses activit�s.
Article 138
Conform�ment aux dispositions de la pr�sente Charte, les
organes comp�tents recherchent une collaboration plus �troite des pays
non membres de l'Organisation en mati�re de coop�ration au d�veloppement.
Chapitre XXI
RATIFICATION ET MISE EN VIGUEUR
Article 139
La pr�sente Charte est ouverte � la signature des Etats
am�ricains, et sera ratifi�e conform�ment � leurs proc�dures
constitutionnelles respectives. L'instrument original, dont les textes
en espagnol, en anglais, en portugais et en fran�ais sont identiques,
sera d�pos� aupr�s du Secr�tariat g�n�ral, qui en enverra des copies
certifi�es conformes aux gouvernements aux fins de ratification. Les
instruments de ratification seront d�pos�s aupr�s du Secr�tariat g�n�ral
qui en notifiera le d�p�t aux gouvernements signataires.
Article 140
La pr�sente Charte entrera en vigueur entre les Etats
qui la ratifient, lorsque les deux tiers des Etats signataires auront
d�pos� leur ratification. En ce qui concerne les autres Etats, la Charte
entrera en vigueur dans l'ordre o� se fera le d�p�t de leur
ratification.
Article 141
La pr�sente Charte sera enregistr�e au Secr�tariat de
l'Organisation des Nations Unies par les soins du Secr�tariat g�n�ral.
Article 142
Toute modification � cette Charte ne pourra �tre adopt�e
que par une Assembl�e g�n�rale convoqu�e � cette fin. Les modifications
entreront en vigueur suivant les termes et la proc�dure �tablie dans
l'article 140.
Article 143
Cette Charte restera en vigueur ind�finiment, mais
pourra �tre d�nonc�e par n'importe quel Etat membre au moyen d'une
d�claration �crite adress�e au Secr�tariat g�n�ral, qui, dans chaque
cas, fera part aux autres Etats de la d�nonciation re�ue. Deux ans apr�s
la date de r�ception d'un avis de d�nonciation, les effets de la
pr�sente Charte prendront fin pour l'Etat qui l'aura d�nonc�e et
celui-ci cessera d'�tre li� � l'Organisation apr�s avoir rempli toutes
les obligations d�coulant de la pr�sente Charte.
Chapitre XXII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 144
Le Comit� interam�ricain de l'alliance pour le progr�s
agira en qualit� de commission ex�cutive permanente du Conseil
�conomique et social interam�ricain aussi longtemps que ladite alliance
restera en vigueur.
Article 145
Tant que la Convention interam�ricaine sur les droits de
l'homme, vis�e au chapitre XV, ne sera pas en vigueur, l'actuelle
Commission interam�ricaine des droits de l'homme veillera au respect de
ces droits.
Article 146
Le Conseil permanent ne formulera aucune recommandation,
et l'Assembl�e g�n�rale ne prendra aucune d�cision concernant toute
demande d'admission pr�sent�e par une entit� politique dont le
territoire ou une partie du territoire, ant�rieurement au 18 d�cembre
1964 - date fix�e par la premi�re Conf�rence interam�ricaine
extraordinaire - �tait d�j� l'objet d'un litige ou d'une revendication
opposant un pays extracontinental et un ou plusieurs membres de
l'Organisation, tant que la contestation n'aura pas �t� r�gl�e au moyen
d'une proc�dure pacifique. Le pr�sent article restera en vigueur
jusqu'au 10 d�cembre 1990.
*Souscrite � Bogota en 1948 et amend�e par el
Protocole de Buenos Aires en 1967, par el Protocole de Cartagena de
Indias en 1985, par el Protocole de Washington en 1992 ainsi que par le
Protocole de Managua en 1993. En vigueur � partir du 25 septembre 1997. |