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� CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS (A-41)

R�form�e par le Protocole de r�forme de la Charte de l'Organisation des Etats Am�ricains "Protocole de Buenos Aires", sign�e le 27 f�vrier 1967, � la Troisi�me Conf�rence interam�ricaine extraordinaire, par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Am�ricains "Protocole de Cartagena de Indias", adopt� le 5 d�cembre 1985, lors de la quatorzi�me Session extraordinaire de l'Assembl�e g�n�rale, par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Am�ricains "Protocole de Washington", adopt� le 14 d�cembre 1992, lors de la seizi�me Session extraordinaire de l'Assembl�e g�n�rale, et par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Am�ricains "Protocole de Managua", adopt� � Managua, Nicaragua, le 10 juin 1993, lors de la dix-neuvi�me Session Extraordinaire de l'Assembl�e G�n�rale.

 

TABLE DES MATIERES

Pr�ambule

Premi�re partie

Chaprite I

Nature et buts

Chaprite II

Principes

Chaprite III

Membres

Chaprite IV

Droits et devoirs fondamentaux des Etats

Chaprite V

R�glement pacifique des diff�rends

Chaprite VI

S�curit� collective

Chaprite VII

D�veloppement int�gral

Deuxi�me partie

Chaprite VIII

Des organes

Chaprite IX

L'Assembl�e g�n�rale

Chaprite X

R�union de consultation des Ministres de Relations ext�rieures

Chaprite XI

Les Conseils de l'Organisation

Chaprite XII

Le Conseil permanent de l'Organisation

Chaprite XIII

Le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr�

Chaprite XIV

Le Comit� juridique interam�ricain

Chaprite XV

La Commission interam�ricaine des droits

Chaprite XVI

Le Secr�tariat g�n�ral

Chaprite XVII

Les conf�rences sp�cialis�es

Chaprite XVIII

Les organismes sp�cialis�s

Troisi�me partie

Chaprite XIX

Organisation des Nations Unies

Chaprite XX

Dispositions diverses

Chaprite XXI

Ratification et mise en vigueur

Chaprite XXII

Dispositions transitoires

 

CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS*

AU NOM DE LEURS PEUPLES, LES ETATS REPRESENTES A LA IXe CONFERENCE INTERNATIONALE AMERICAINE,

Convaincus que la mission historique de l'Am�rique est d'offrir � l'homme une terre de libert� et un milieu favorable au plein d�veloppement de sa personnalit� et � la r�alisation de ses justes aspirations;

Conscients de ce que cette mission a d�j� inspir� plusieurs trait�s et accords, dont la vertu essentielle r�side dans le d�sir unanime de vivre en paix et, gr�ce � une compr�hension mutuelle et au respect de la souverainet� de chacun, d'assurer le progr�s de tous dans l'ind�pendance, l'�galit� et le droit;

Convaincus que la d�mocratie repr�sentative constitue une condition indispensable � la stabilit�, � la paix et au d�veloppement de la r�gion;

S�rs du fait que le v�ritable sens de la solidarit� am�ricaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions d�mocratiques, un r�gime de libert� individuelle et de justice sociale bas� sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;

Persuad�s que le bien-�tre de tous, de m�me que leur contribution au progr�s et � la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une coop�ration continentale plus �troite;

D�termin�s � poursuivre cette noble entreprise que l'humanit� a confi�e � l'Organisation des Nations Unies, dont ils r�affirment solennellement les principes et les buts;

P�n�tr�s du fait que l'organisation juridique est n�cessaire � la s�curit� et � la paix fond�es sur l'ordre moral et la justice, et

Conform�ment � la r�solution IX adopt�e � la Conf�rence sur les probl�mes de la guerre et de la paix tenue dans la ville de Mexico,

SONT CONVENUS

de signer la suivante,

 

CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

Premi�re partie

Chapitre I

NATURE ET BUTS

Article 1

Les Etats am�ricains consacrent dans cette Charte l'Organisation internationale qu'ils ont �tablie en vue de parvenir � un ordre de paix et de justice, de maintenir leur solidarit�, de renforcer leur collaboration et de d�fendre leur souverainet�, leur int�grit� territoriale et leur ind�pendance. Dans le cadre des Nations Unies, l'Organisation des Etats Am�ricains constitue un organisme r�gional.

L'Organisation des Etats Am�ricains n'a d'autres facult�s que celles que lui conf�re express�ment la pr�sente Charte dont aucune disposition ne l'autorise � intervenir dans des questions relevant de la juridiction interne des Etats membres.

Article 2

En vue d'appliquer les principes sur lesquels elle est fond�e et de remplir, conform�ment � la Charte des Nations Unies, ses obligations r�gionales, l'Organisation des Etats Am�ricains fixe les objectifs essentiels suivants:

a. Garantir la paix et la s�curit� du continent;
b. Encourager et consolider la d�mocratie repr�sentative dans le respect du principe de non-intervention;\
c. Pr�venir les causes possibles de difficult�s et assurer le r�glement pacifique des diff�rends qui surgissent entre les Etats membres;
d. Organiser l'action solidaire de ces derniers en cas d'agression;
e. T�cher de trouver une solution aux probl�mes politiques, juridiques et �conomiques qui surgissent entre eux;
f. Favoriser, au moyen d'une action coop�rative, le d�veloppement �conomique, social et culturel de ceux-ci;
g. Eradiquer la pauvret� absolue qui constitue un obstacle au plein d�veloppement d�mocratique des peuples du continent;
h. Rechercher une limitation effective des armements classiques et permettre de ce fait que des ressources plus importantes soient consacr�es au d�veloppement �conomique et social des Etats membres.

Chapitre II

PRINCIPES

Article 3

Les Etats am�ricains r�affirment les principes suivants:

a. Le droit international constitue la norme de conduite des Etats dans leurs relations mutuelles;
b. L'ordre international est bas� essentiellement sur le respect de la personnalit�, de la souverainet� et de l'ind�pendance des Etats ainsi que sur le fid�le accomplissement des obligations d�coulant des trait�s et des autres sources du droit international;
c. La bonne foi doit pr�sider aux relations des Etats entre eux;
d. La solidarit� des Etats am�ricains et les buts �lev�s qu'ils poursuivent exigent de ces Etats une organisation politique bas�e sur le fonctionnement effectif de la d�mocratie repr�sentative;
e. Chaque Etat a le droit de choisir, sans ing�rence ext�rieure, son syst�me politique, �conomique et social, et le mode d'organisation qui lui convient le mieux. Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les affaires des autres Etats. Sous r�serve des dispositions pr�c�dentes, les Etats am�ricains coop�rent largement entre eux, ind�pendamment de la nature de leurs syst�mes politiques, �conomiques et sociaux;
f. L'�limination de la pauvret� absolue est indispensable � l'encouragement et � la consolidation de la d�mocratie repr�sentative et constitue une responsabilit� commune et partag�e des Etats am�ricains;
g. Les Etats am�ricains condamnent la guerre d'agression: la victoire ne cr�e pas de droits;
h. L'agression contre un Etat am�ricain constitue une agression contre tous les autres Etats am�ricains;
i. Les diff�rends de caract�re international qui surgissent entre deux ou plusieurs Etats am�ricains doivent �tre r�gl�s par des moyens pacifiques;
j. La justice et la s�curit� sociales sont le fondement d'une paix durable;
k. La coop�ration �conomique est indispensable � la prosp�rit� et au bien-�tre g�n�ral des peuples du continent;
l. Les Etats am�ricains proclament les droits fondamentaux de la personne humaine sans aucune distinction de race, de nationalit�, de religion ou de sexe;
m. L'unit� spirituelle du continent est bas�e sur le respect des valeurs culturelles des pays am�ricains et requiert leur �troite collaboration pour atteindre les buts �lev�s de la culture humaine;
n. L'�ducation des peuples doit �tre orient�e vers la justice, la libert� et la paix.

Chapitre III

MEMBRES

Article 4

Sont membres de l'Organisation tous les Etats am�ricains qui ratifient la pr�sente Charte.

Article 5

Pourra faire partie de l'Organisation toute nouvelle entit� politique issue de l'union de plusieurs de ses Etats membres et qui, � ce titre, ratifie la pr�sente Charte. L'admission de la nouvelle entit� politique entra�nera, pour chacun des Etats qui la constituent, la perte de qualit� de membre de l'Organisation.

Article 6

Tout autre Etat am�ricain ind�pendant qui veut devenir membre de l'Organisation devra manifester son intention par une note adress�e au Secr�taire g�n�ral indiquant qu'il est dispos� � signer et � ratifier la Charte de l'Organisation et � accepter toutes les obligations inh�rentes � la qualit� de membre, celles, en particulier, qui concernent la s�curit� collective et dont il est fait mention express�ment aux articles 28 et 29 de la Charte.

Article 7

L'Assembl�e g�n�rale, sur recommandation du Conseil permanent de l'Organisation, d�cidera s'il convient d'autoriser le Secr�taire g�n�ral � ouvrir la pr�sente Charte � la signature de l'Etat sollicitant et � accepter le d�p�t de l'instrument de ratification correspondant. La recommandation du Conseil permanent, de m�me que la d�cision de l'Assembl�e g�n�rale exigeront le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres.

Article 8

La qualit� de membre de l'Organisation est limit�e aux Etats ind�pendants du continent qui, au 10 d�cembre 1985, �taient membres des Nations Unies et aux territoires non autonomes mentionn�s dans le document OEA/Ser.P, AG/doc.1939/85, en date du 5 novembre 1985, lors de leur accession � l'ind�pendance.

Article 9

Un membre de l'Organisation dont le gouvernement d�mocratiquement constitu� est renvers� par la force peut �tre l'objet d'une suspension de l'exercice de son droit de participation aux Session de l'Assembl�e g�n�rale, � la R�union de consultation, au sein des Conseils de l'Organisation et des conf�rences sp�cialis�es, ainsi qu'aux s�ances des commissions, groupes de travail et autres organes subsidiaires qui existent.

a. La facult� d'imposition d'une mesure de suspension n'est exerc�e que lorsque se seront r�v�l�es infructueuses toutes les d�marches diplomatiques entreprises par l'Organisation pour arriver � r�tablir la d�mocratie repr�sentative dans l'Etat membre concern�;

b. La d�cision relative � la suspension doit �tre adopt�e au cours d'une session extraordinaire de l'Assembl�e g�n�rale, par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres;

c. La suspension prend effet imm�diatement apr�s son approbation par l'Assembl�e g�nerale;

d. L'Organisation t�chera, en d�pit de la mesure de suspension, d'entreprendre de nouvelles initiatives diplomatiques en vue de contribuer au r�tablissement de la d�mocratie repr�sentative dans l'Etat membre concern�;

e. Le membre qui a �t� frapp� de suspension doit continuer � respecter ses engagements envers l'Organisation;

f. L'Assembl�e g�n�rale peut lever la suspension au moyen d'une d�cision arr�t�e avec l'approbation des deux tiers des Etats membres;

g. Les attributions vis�es dans le pr�sent article sont exerc�es en conformit� avec la pr�sente Charte.

Chapitre IV

DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES ETATS

Article 10

Les Etats sont juridiquement �gaux, ils jouissent de droits �gaux et d'une capacit� �gale pour les exercer, et ils ont les m�mes devoirs. Les droits de chaque Etat ne d�pendent pas de la puissance dont il dispose pour en assurer l'exercice, mais du simple fait de son existence en tant que personne de droit international.

Article 11

Tout Etat am�ricain a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres Etats conform�ment au droit international.

Article 12

Les droits fondamentaux des Etats ne sont susceptibles d'alt�ration d'aucune sorte.

Article 13

L'existence politique de l'Etat est ind�pendante de sa reconnaissance par les autres Etats. M�me avant d'�tre reconnu, l'Etat a le droit de d�fendre son int�grit� et son ind�pendance, d'assurer sa conservation et sa prosp�rit�, et, par suite, de s'organiser le mieux qu'il l'entend, de l�gif�rer sur ses int�r�ts, d'administrer ses services et de d�terminer la juridiction et la comp�tence de ses tribunaux. L'exercice de ces droits n'a d'autre limite que l'exercice des droits des autres Etats conform�ment au droit international.

Article 14

La reconnaissance implique l'acceptation, par l'Etat qui l'accorde, de la personnalit� du nouvel Etat avec tous les droits et devoirs fix�s pour l'un et l'autre par le droit international.

Article 15

Le droit que poss�de un Etat de prot�ger son existence et de se d�velopper ne l'autorise pas � agir injustement envers un autre Etat.

Article 16

La juridiction des Etats, dans les limites du territoire national, s'exerce d'une fa�on �gale sur tous les habitants nationaux ou �trangers.

Article 17

Chaque Etat a le droit de d�velopper librement et spontan�ment sa vie culturelle, politique et �conomique. Ce faisant, l'Etat respectera les droits de la personne humaine et les principes de la morale universelle.

Article 18

Le respect et l'observance fid�le des trait�s sont de r�gle pour le d�veloppement des relations pacifiques entre les Etats. Les trait�s et accords internationaux doivent �tre publics.

Article 19

Aucun Etat ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires int�rieures ou ext�rieures d'un autre Etat. Le principe pr�c�dent exclut l'emploi, non seulement de la force arm�e, mais aussi de toute autre forme d'ing�rence ou de tendance attentatoire � la personnalit� de l'Etat et aux �l�ments politiques, �conomiques et culturels qui la constituent.

Article 20

Aucun Etat ne peut appliquer ou prendre des mesures coercitives de caract�re �conomique et politique pour forcer la volont� souveraine d'un autre Etat et obtenir de celui-ci des avantages d'une nature quelconque.

Article 21

Le territoire d'un Etat est inviolable, il ne peut �tre l'objet d'occupation militaire ni d'autres mesures de force de la part d'un autre Etat, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit et m�me de mani�re temporaire. Les conqu�tes territoriales et les avantages sp�ciaux qui seront obtenus par la force ou n'importe quel autre moyen de coercition ne seront pas reconnus.

Article 22

Les Etats am�ricains s'engagent dans leurs relations internationales � ne pas recourir � l'emploi de la force, si ce n'est dans le cas de l�gitime d�fense, conform�ment aux trait�s en vigueur, ou dans le cas de l'ex�cution desdits trait�s.

Article 23

Les mesures adopt�es, conform�ment aux trait�s en vigueur, en vue du maintien de la paix et de la s�curit�, ne constituent pas une violation des principes �nonc�s aux articles 19 et 21.

Chapitre V

REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

Article 24

Les diff�rends internationaux entre les Etats membres doivent �tre soumis aux proc�dures pacifiques indiqu�es dans la pr�sente Charte.

Cette disposition ne doit pas �tre interpr�t�e comme portant atteinte aux droits et obligations des Etats membres d�finis dans les articles 34 et 35 de la Charte des Nations Unies.

Article 25

Ces proc�dures pacifiques sont les suivantes: la n�gociation directe, les bons offices, la m�diation, l'enqu�te, la conciliation, la proc�dure judiciaire, l'arbitrage et celles sur lesquelles les parties tomberont d'accord sp�cialement � n'importe quel moment.

Article 26

Lorsque entre deux ou plusieurs Etats am�ricains survient un diff�rend qui, de l'avis de l'un d'eux, ne peut �tre r�solu par les voies diplomatiques ordinaires, les parties devront convenir de n'importe quelle autre proc�dure pacifique leur permettant d'arriver � une solution.

Article 27

Un trait� sp�cial �tablira les moyens propres � r�gler les diff�rends et fixera les proc�dures qui conviennent � chacun des moyens pacifiques, de fa�on qu'aucun diff�rend entre les Etats am�ricains ne reste sans r�glement d�finitif au-del� d'une p�riode raisonnable.

Chapitre VI

SECURITE COLLECTIVE

Article 28

Toute agression exerc�e par un Etat contre l'int�grit� ou l'inviolabilit� du territoire ou contre la souverainet� ou l'ind�pendance politique d'un Etat am�ricain, sera consid�r�e comme une agression contre les autres Etats am�ricains.

Article 29

Dans le cas o� l'inviolabilit� ou l'int�grit� du territoire ou la souverainet� et l'ind�pendance politique d'un Etat am�ricain quelconque seraient menac�es par une attaque arm�e ou par une agression qui ne soit pas une attaque arm�e, par un conflit extracontinental ou un conflit entre deux ou plusieurs Etats am�ricains, ou par tout autre fait ou situation susceptibles de mettre en danger la paix de l'Am�rique, les Etats am�ricains, conform�ment aux principes de la solidarit� continentale et de la l�gitime d�fense collective, appliqueront les mesures et les proc�dures pr�vues par les trait�s sp�ciaux qui r�gissent la mati�re.

Chapitre VII

DEVELOPPEMENT INTEGRAL

Article 30

Les Etats membres, inspir�s des principes de solidarit� et de coop�ration interam�ricaines, s'engagent � unir leurs efforts afin d'obtenir que r�gne la justice sociale internationale dans leurs relations et que leurs peuples atteignent un d�veloppement int�gral, conditions indispensables de la paix et de la s�curit�. Le d�veloppement int�gr� englobe les domaines �conomique, social, �ducatif, culturel, scientifique et technologique; dans chacun de ces domaines, il appartient � chaque pays de fixer les objectifs propres � assurer ce d�veloppement.

Article 31

La coop�ration interam�ricaine pour le d�veloppement int�gral, dans le cadre des principes d�mocratiques et des institutions du syst�me interam�ricain, rel�ve de la responsabilit� commune et solidaire des Etats membres. Elle doit comprendre les domaines �conomique, social, �ducatif, culturel, scientifique et technologique, appuyer la r�alisation des objectifs nationaux des Etats membres et respecter les priorit�s que fixe chaque pays dans ses plans de d�veloppement, sans lien ni conditions de caract�re politique.

Article 32

La coop�ration interam�ricaine pour le d�veloppement int�gral doit �tre continue et utiliser de pr�f�rence le canal d'organismes multinationaux, sans pr�judice de la coop�ration bilat�rale convenue entre des Etats membres.

Les Etats membres contribueront � la coop�ration interam�ricaine pour le d�veloppement int�gral dans la mesure de leurs ressources et de leurs possibilit�s, et conform�ment � leurs lois.

Article 33

Le d�veloppement est une responsabilit� primordiale de chaque pays; il doit �tre un processus int�gral et permanent visant � la cr�ation d'un ordre �conomique et social juste, qui permette et favorise le plein �panouissement de la personne humaine.

Article 34

Les Etats membres conviennent que l'�galit� des chances, l'�limination de la pauvret� absolue et la r�partition �quitable des richesses et des revenus, ainsi que la participation totale de leurs peuples � la prise des d�cisions relatives � leur propre d�veloppement sont, entre autres, des objectifs essentiels du d�veloppement int�gral. A ces fins, ils conviennent �galement de d�ployer tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs essentiels suivants:

a. Accroissement substantiel et autosoutenu du produit national par habitant;

b. Distribution �quitable du revenu national;

c. R�gimes fiscaux rationnels et �quitables;

d. Modernisation de la vie rurale et r�formes conditionnant des r�gimes fonciers justes et rentables; plus grande productivit� agricole; �largissement des superficies utilis�es; diversification de la production et am�lioration des syst�mes de transformation et de commercialisation des produits agricoles et renforcement et expansion des moyens permettant d'atteindre ces fins;

e. Industrialisation acc�l�r�e et diversifi�e, notamment des biens de capital et de biens interm�diaires;

f. Stabilit� du niveau des prix int�rieurs, en harmonie avec le d�veloppement �conomique soutenu et instauration de la justice sociale;

g. R�num�ration �quitable, possibilit�s d'emplois, et conditions de travail acceptables pour tous;

h. Eradication rapide de l'analphab�tisme et �ducation mise � la port�e de tous;

i. D�fense du potentiel humain moyennant le d�veloppement et l'application des connaissances m�dicales modernes;

j. Alimentation �quilibr�e, gr�ce surtout � l'intensification des efforts nationaux en vue d'augmenter la production et les disponibilit�s alimentaires;

k. Logement ad�quat pour tous les secteurs de la population;

l. Am�nagement des villes, de telle sorte qu'une existence saine, productive et digne y soit possible;

m. Encouragement de l'initiative et des investissements priv�s, en harmonie avec l'action du secteur public, et

n. Expansion et diversification des exportations.

Article 35

Les Etats membres doivent s'abstenir d'appliquer des politiques et de recourir � des actes ou � des mesures capables de porter un s�rieux pr�judice au d�veloppement d'autres Etats membres.

Article 36

Les entreprises transnationales et les investisseurs priv�s �trangers sont soumis � la l�gislation et � la juridiction des tribunaux nationaux comp�tents des pays d'accueil, aux trait�s et accords internationaux auxquels ces pays sont parties; ils doivent en outre s'adapter � la politique de d�veloppement de ces pays.

Article 37

Les Etats membres conviennent de rechercher, collectivement, une solution aux probl�mes pressants et graves qui pourraient se poser lorsque le d�veloppement ou la stabilit� �conomique d'un Etat membre quelconque se verrait profond�ment affect� par des situations que ne saurait r�soudre l'effort de l'Etat int�ress�.

Article 38

Les Etats membres diffuseront entre eux les bienfaits de la science et de la technologie, en encourageant, conform�ment aux trait�s en vigueur et aux lois nationales, l'�change et l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques.

Article 39

Les Etats membres, reconnaissant l'�troite interd�pendance qui existe entre le commerce ext�rieur et le d�veloppement �conomique et social, doivent faire des efforts individuels et collectifs afin d'assurer:

a. Des conditions favorables d'acc�s aux march�s mondiaux pour les produits des pays en d�veloppement de la r�gion, notamment gr�ce � la r�duction ou l'�limination, par les pays importateurs, des barri�res tarifaires et non tarifaires affectant les exportations des Etats membres de l'Organisation, sauf lorsque ces barri�res s'imposent pour diversifier la structure �conomique, acc�l�rer le d�veloppement des Etats membres moins d�velopp�s, intensifier leur processus d'int�gration �conomique; ou lorsqu'elles int�ressent la s�curit� nationale ou les n�cessit�s de l'�quilibre �conomique;

b. La continuit� de leur d�veloppement �conomique et social au moyen:

i) De meilleures conditions pour le commerce des produits de base, �tablies par des accords internationaux, lorsque ceux-ci s'av�rent appropri�s; des m�thodes ordonn�es de commercialisation qui pr�viennent la perturbation des march�s, et d'autres mesures destin�es � en favoriser l'expansion et � assurer l'obtention de revenus certains aux producteurs d'approvisionnements suffisants et r�guliers aux consommateurs, et de prix stables qui soient en m�me temps r�mun�rateurs pour les producteurs et �quitables pour les consommateurs;

ii) D'une meilleure coop�ration internationale dans le domaine financier, et de l'adoption d'autres mesures propres � att�nuer les effets d�favorables des fluctuations accentu�es des recettes d'exportation auxquels font face les pays exportateurs de produits de base;

iii) D'une diversification des exportations et de l'expansion des d�bouch�s pour les produits manufactur�s et semi-manu-factur�s des pays en d�veloppement, et

iv) De conditions favorables, d'une part, � l'augmentation des revenus r�els provenant des exportations des Etats membres, notamment des pays en d�veloppement de la r�gion, et d'autre part, � l'accroissement de la participation de ces pays au commerce international.

Article 40

Les Etats membres r�affirment le principe que les pays les plus d�velopp�s qui, au moyen d'accords commerciaux internationaux, font aux nations moins d�velopp�es des concessions consistant en r�duction ou en suppression de tarifs ou de tous autres obstacles au commerce ext�rieur, ne doivent pas attendre de ces nations des concessions r�ciproques qui soient incompatibles avec leur d�veloppement �conomique et leurs besoins financiers et commerciaux.

Article 41

Dans le dessein d'acc�l�rer le d�veloppement �conomique, l'int�gration r�gionale, l'expansion et l'am�lioration des conditions de leur commerce, les Etats membres favoriseront la modernisation et la coordination des transports et communications dans les pays en voie de d�veloppement et entre les Etats membres.

Article 42

Les Etats membres reconnaissent que l'int�gration des pays en voie de d�veloppement du continent est l'un des objectifs du syst�me interam�ricain; ils orienteront, par cons�quent, tous leurs efforts et arr�teront toutes les dispositions n�cessaires pour l'acc�l�ration du processus d'int�gration, en vue d'arriver, dans le plus bref d�lai possible, � la constitution d'un march� commun latino-am�ricain.

Article 43

Afin de renforcer et d'acc�l�rer l'int�gration sous tous ses aspects, les Etats membres s'engagent � donner la priorit� voulue � la pr�paration, � l'ex�cution et au financement de projets multinationaux, de m�me qu'� encourager les institutions �conomiques et financi�res du syst�me interam�ricain � maintenir leur appui le plus grand aux institutions et aux programmes d'int�gration r�gionale.

Article 44

Les Etats membres conviennent que la coop�ration technique et financi�re tendant � promouvoir les processus d'int�gration �conomique r�gionale doit reposer sur le principe du d�veloppement harmonieux, �quilibr� et f�cond, compte tenu en particulier des pays relativement moins d�velopp�s, de telle sorte que la coop�ration vis�e devienne un facteur d�cisif qui habilite ces pays � favoriser, de par leur propres efforts, l'am�nagement optimum de leurs programmes d'infrastructure, la mise en place de nouvelles lignes de production, et la diversification de leurs exportations.

Article 45

Les Etats membres, convaincus que l'homme ne peut arriver � sa pleine r�alisation que dans le cadre d'un ordre social de justice ax� sur un d�veloppement �conomique et une paix v�ritable, conviennent de consacrer tous leurs efforts � l'application tant des principes que des m�canismes suivants:

a. Tous les �tres humains, sans distinction de race, de sexe, de nationalit�, de croyance ou de statut social, ont droit au bien-�tre mat�riel et � leur d�veloppement spirituel dans des conditions de libert�, de dignit�, d'�galit� de chances et de s�curit� �conomique;

b. Le travail est un droit et une obligation sociale. Il honore celui qui l'accomplit et doit se r�aliser dans des conditions qui, comportant un r�gime de justes salaires, garantissent l'existence, la sant� et un niveau �conomique d�cent au travailleur et � sa famille, tant au cours de leurs ann�es actives que pendant leur vieillesse, ou lorsqu'une circonstance quelconque entra�ne une incapacit� professionnelle;

c. Les employeurs et les travailleurs, ruraux ou urbains, ont le droit de s'associer librement pour la d�fense et la promotion de leurs int�r�ts, notamment le droit de n�gociation collective et le droit de gr�ve, l'attribution de la personnalit� juridique � ces associations et la protection de leur libert� et de leur ind�pendance, conform�ment � la l�gislation pertinente;

d. Des syst�mes et des proc�dures de consultation justes et efficaces et de collaboration entre les secteurs de la production, en vue de la d�fense des int�r�ts de toute la communaut�;

e. Le fonctionnement des syst�mes d'administration publique, de banque et de cr�dit, d'entreprise, de distribution et de vente, de fa�on � r�pondre en harmonie avec le secteur priv�, aux exigences et aux int�r�ts de la communaut�;

f. L'incorporation et la participation progressive des secteurs marginaux de la population, tant rurale qu'urbaine, � la vie �conomique, sociale, civique, culturelle et politique de la nation, afin d'aboutir � la pleine int�gration de la communaut� nationale, d'acc�l�rer le processus de la mobilit� sociale et de consolider le r�gime d�mocratique. L'encouragement de tout effort de promotion et de coop�ration populaires ayant pour objet le d�veloppement et le progr�s de la communaut�;

g. La reconnaissance de l'importance de l'apport d'organisations telles que les syndicats, les coop�ratives, les associations culturelles et professionnelles, les associations d'affaires, et les associations de quartiers et de communes � la vie sociale et au processus de d�veloppement;

h. L'application d'une politique efficace de s�curit� sociale, et

i. Dispositions qui permettent d'assurer � chacun l'assistance judiciaire requise pour faire valoir ses droits.

Article 46

Les Etats membres reconnaissent qu'en vue de faciliter le processus d'int�gration r�gionale de l'Am�rique latine, il est n�cessaire d'harmoniser la l�gislation sociale des pays en voie de d�veloppement, en particulier dans le domaine du travail et de la s�curit� sociale, de telle sorte que les droits des travailleurs b�n�ficient de la m�me protection. Ils conviennent de faire tous leurs efforts pour atteindre cet objectif.

Article 47

Les Etats membres attacheront une importance primordiale, dans le cadre de leurs plans de d�veloppement, � l'encouragement de l'�ducation, de la science et de la technologie, et de la culture orient�es vers l'am�lioration int�grale de la personne humaine, fondement de la d�mocratie, de la justice sociale et du progr�s.

Article 48

Les Etats membres coop�reront entre eux pour r�pondre � leurs besoins en mati�re d'�ducation, promouvoir la recherche scientifique et stimuler le progr�s technologique requis pour leur d�veloppement int�gr�. Ils se tiennent pour individuellement et solidairement engag�s � pr�server et � enrichir le patrimoine culturel des peuples am�ricains.

Article 49

Les Etats membres d�ploieront les plus grands efforts pour assurer, selon leurs r�gles constitutionnelles, l'exercice effectif du droit � l'�ducation sur les bases suivantes:

a. L'enseignement primaire, obligatoire pour la population d'�ge scolaire, sera �galement offert � tous ceux qui peuvent en b�n�ficier. Il sera gratuit lorsqu'il est dispens� par l'Etat;

b. L'enseignement secondaire devra s'�tendre progressivement au plus grand nombre d'habitants possible, dans un dessein de promotion sociale. Il sera diversifi� de fa�on � r�pondre aux exigences du d�veloppement de chaque pays sans porter atteinte � la formation g�n�rale des �l�ves, et

c. L'enseignement sup�rieur sera accessible � tous pourvu que les normes r�glementaires ou acad�miques requises pour le maintenir � un niveau �lev� soient observ�es.

Article 50

Les Etats membres veilleront tout particuli�rement � l'�radication de l'analphab�tisme; ils renforceront les syst�mes d'�ducation des adultes et de formation professionnelle, et assureront la jouissance des bienfaits de la culture � l'ensemble de la population; ils encourageront de m�me l'utilisation de tous les moyens de diffusion dans la poursuite de ces buts.

Article 51

Les Etats membres stimuleront la science et la technologie par le truchement d'activit�s men�es dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et du d�veloppement technologique, ainsi que par des programmes de diffusion et de vulgarisation; ils encourageront les activit�s entreprises dans le domaine de la technologie en vue de r�aliser l'ad�quation de celle-ci aux exigences de leur d�veloppement int�gr�; ils concerteront efficacement leur coop�ration dans ces domaines et �largiront, dans une tr�s grande mesure, l'�change de connaissances, d'apr�s les objectifs et les lois nationaux ainsi que les trait�s en vigueur.

Article 52

Les Etats membres conviennent de promouvoir, en respectant d�ment la personnalit� de chacun d'eux, l'�change culturel, moyen efficace de consolider la compr�hension interam�ricaine; ils reconnaissent que les programmes d'int�gration r�gionale devront �tre renforc�s par des liens �troits dans les domaines de l'�ducation, de la science et de la culture.

Deuxi�me partie

Chapitre VIII

DES ORGANES

Article 53

L'Organisation des Etats Am�ricains poursuit la r�alisation de ses buts au moyen:

a. De l'Assembl�e g�n�rale;

b. De la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures;

c. Des Conseils;

d. Du Comit� juridique interam�ricain;

e. De la Commission interam�ricaine des droits de l'homme;

f. Du Secr�tariat g�n�ral;

g. Des conf�rences sp�cialis�es, et

h. Des organismes sp�cialis�s.

Outre les organismes pr�vus dans la Charte, pourront �tre institu�s, conform�ment aux dispositions de celle-ci, les organes subsidiaires, organismes et toutes autres institutions qui seront jug�es n�cessaires.

Chapitre IX

L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 54

L'Assembl�e g�n�rale est l'autorit� supr�me de l'Organisation des Etats Am�ricains. Elle a pour attributions principales, outre celles qu'elle tient de la pr�sente Charte:

a. De d�cider de l'action et de la politique g�n�rales de l'Organisation, de d�terminer la structure et les fonctions de ses organes et d'examiner toute question relative � la coexistence amicale des Etats am�ricains;

b. D'arr�ter les dispositions permettant de coordonner entre elles d'une part, les activit�s des organes, organismes et entit�s de l'Organisation, et d'autre part ces activit�s avec celles des autres institutions du syst�me interam�ricain;

c. De renforcer et d'harmoniser la coop�ration avec les Nations Unies et ses institutions sp�cialis�es;

d. D'encourager la collaboration, notamment sur le plan �conomique, social et culturel, avec d'autres organisations internationales poursuivant des objectifs analogues � ceux de l'Organisation des Etats Am�ricains;

e. D'approuver le programme-budget de l'Organisation et de fixer les quotes-parts des Etats membres;

f. D'examiner les rapports de la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures, et les observations et recommandations qui lui sont soumises par le Conseil permanent au sujet des rapports que doivent pr�senter les autres organes et institutions en conformit� avec le paragraphe f) de l'article 91 ainsi que les rapports de tout autre organe que l'Assembl�e g�n�rale elle-m�me aura requis;

g. D'�dicter les normes g�n�rales devant r�gir le fonctionnement du Secr�tariat g�n�ral, et

h. D'adopter son r�glement int�rieur et, � la majorit� des deux tiers de ses membres, son ordre du jour.

L'Assembl�e g�n�rale exerce ses attributions conform�ment aux dispositions de la pr�sente Charte et des autres trait�s interam�ricains.

Article 55

L'Assembl�e g�n�rale �tablit le bar�me des contributions � verser par les gouvernements au soutien de l'Organisation, en tenant compte de la capacit� de paiement respective des pays et de leur d�termination d'y souscrire d'une fa�on �quitable. Toute d�cision portant sur une question budg�taire requiert l'approbation des deux tiers des Etats membres.

Article 56

Tous les Etats membres ont le droit de se faire repr�senter � l'Assembl�e g�n�rale. Chaque Etat dispose d'une voix.

Article 57

L'Assembl�e g�n�rale se r�unit chaque ann�e � l'�poque que fixe le r�glement et dans un lieu choisi selon un syst�me de roulement. Chaque session ordinaire d�terminera la date et le lieu de la session suivante, conform�ment au r�glement int�rieur.

Si pour un motif quelconque l'Assembl�e g�n�rale ne pouvait se tenir au lieu convenu, elle sera convoqu�e au Secr�tariat g�n�ral; toutefois, si un Etat membre de l'Organisation invite l'Assembl�e � si�ger sur son territoire, le Conseil permanent de l'Organisation peut convenir que l'Assembl�e se r�unira dans ledit Etat.

Article 58

Dans des circonstances exceptionnelles, et statuant � la majorit� des deux tiers au moins des Etats membres, le Conseil permanent convoquera une session extraordinaire de l'Assembl�e g�n�rale.

Article 59

Les d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale sont adopt�es � la majorit� absolue des Etats membres, sauf dans les cas o� la majorit� des deux tiers est requise, en vertu soit d'une disposition de la Charte soit d'une d�cision de l'Assembl�e g�n�rale statuant r�glementairement.

Article 60

Il y aura une Commission pr�paratoire de l'Assembl�e g�n�rale, compos�e de repr�sentants de tous les Etats membres, laquelle sera charg�e:

a. D'�tablir le projet d'ordre du jour de chaque session de l'Assembl�e g�n�rale;

b. D'examiner le projet de programme-budget et le projet de r�solution concernant les quotes-parts, et de pr�senter � l'Assembl�e g�n�rale le rapport y relatif, assorti des recommandations jug�es pertinentes, et

c. De remplir toutes autres fonctions que lui assignera l'Assembl�e g�n�rale.

Le projet d'ordre du jour et le rapport seront transmis dans un d�lai raisonnable aux gouvernements des Etats membres.

Chapitre X

REUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES RELATIONS EXTERIEURES

Article 61

La R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures devra se tenir dans le but d'�tudier les probl�mes pr�sentant un caract�re d'urgence et un int�r�t commun pour les Etats am�ricains, et de servir � titre d'organe de consultation.

Article 62

Tout Etat membre peut demander la convocation de la R�union de consultation. Cette demande doit �tre adress�e au Conseil permanent de l'Organisation qui d�cidera, � la majorit� absolue des voix, si la r�union doit avoir lieu.

Article 63

Le Conseil permanent de l'Organisation pr�parera l'ordre du jour et le r�glement de la R�union de consultation et les soumettra � l'examen des Etats membres.

Article 64

Si, exceptionnellement, le ministre des Relations ext�rieures d'un pays quelconque ne peut participer � la R�union, il se fera repr�senter par un d�l�gu� sp�cial.

Article 65

En cas d'attaque arm�e contre le territoire d'un Etat am�ricain ou � l'int�rieur de la zone de s�curit� fix�e par le trait� en vigueur, le pr�sident du Conseil permanent r�unit imm�diatement ce Conseil qui d�cidera de l'opportunit� de la convocation de la R�union de consultation sans pr�judice des dispositions du Trait� interam�ricain d'assistance mutuelle en ce qui a trait aux Etats parties � cet instrument.

Article 66

Il est �tabli un Comit� consultatif de d�fense charg� d'assister l'organe de consultation dans l'�tude des probl�mes de collaboration militaire qui peuvent se poser � l'occasion de l'application des trait�s sp�ciaux existant en mati�re de s�curit� collective.

Article 67

Le Comit� consultatif de d�fense sera compos� des plus hautes autorit�s militaires des pays am�ricains qui participent � la R�union de consultation. Les gouvernements pourront exceptionnellement y d�signer les suppl�ants. Chaque gouvernement disposera d'une voix.

Article 68

Le Comit� consultatif de d�fense sera convoqu� de la m�me fa�on que l'organe de consultation lorsque celui-ci devra traiter des questions relatives � la d�fense contre l'agression.

Article 69

Le Comit� consultatif de d�fense se r�unira �galement lorsque l'Assembl�e g�n�rale ou la R�union de consultation ou les gouvernements, � la majorit� des deux tiers, l'auront charg� de l'�tude de questions techniques ou de rapports sur des sujets sp�cifiques.

Chapitre XI

LES CONSEILS DE L'ORGANISATION

Dispositions communes

Article 70

Le Conseil permanent de l'Organisation et le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� rel�vent directement de l'Assembl�e g�n�rale et sont dot�s chacun des comp�tences prescrites par la Charte et par tous autres instruments interam�ricains. Ils exercent les fonctions que leur confient l'Assembl�e g�n�rale et la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures.

Article 71

Tous les Etats membres ont le droit de se faire repr�senter aupr�s de chacun des Conseils. Chaque Etat dispose d'une voix.

Article 72

Les Conseils peuvent, chacun en sa sph�re d'attributions, formuler des recommandations dans les limites fix�es par la Charte et les autres instruments interam�ricains.

Article 73

Les Conseils peuvent, pour les affaires relevant de leur comp�tence respective, soumettre des �tudes et des propositions � l'Assembl�e g�n�rale, lui pr�senter des projets d'instruments internationaux et des propositions concernant la convocation de conf�rences sp�cialis�es, la cr�ation, l'adaptation, ou l'�limination d'organismes sp�cialis�s et autres institutions interam�ricaines, ainsi que sur la coordination de leurs activit�s. Les Conseils pourront �galement pr�senter des �tudes, propositions et projets d'instruments internationaux aux conf�rences sp�cialis�es.

Article 74

Chaque Conseil peut, en cas d'urgence, convoquer des conf�rences sp�cialis�es sur des questions de sa comp�tence, apr�s consultation avec les Etats membres et sans avoir � recourir � la proc�dure pr�vue � l'article 122.

Article 75

Les Conseils, dans la mesure de leurs possibilit�s et avec la coop�ration du Secr�tariat g�n�ral, pr�teront aux gouvernements les services sp�cialis�s que ceux-ci sollicitent.

Article 76

Chaque Conseil a qualit� pour demander de l'autre Conseil, ainsi qu'aux organes subsidiaires et organismes relevant d'eux, des services d'information et d'assistance dans le domaine de leurs comp�tences respectives. Les Conseils peuvent �galement solliciter les m�mes services des autres institutions du syst�me interam�ricain.

Article 77

Avec l'approbation pr�alable de l'Assembl�e g�n�rale, les Conseils peuvent cr�er les organes subsidiaires et les organismes qu'ils estiment n�cessaires au meilleur exercice de leurs fonctions. Lorsque l'Assembl�e g�n�rale n'est pas en session, lesdits organes et organismes pourront �tre �tablis � titre provisoire par le Conseil respectif. En composant ces institutions, les Conseils observeront, dans la mesure du possible, le principe du roulement et celui de la distribution g�ographique �quitable.

Article 78

Les Conseils peuvent tenir des r�unions dans le territoire de tout Etat membre, lorsqu'ils le jugent opportun, avec l'agr�ment du gouvernement int�ress�.

Article 79

Chaque Conseil �labore son statut et le soumet � l'approbation de l'Assembl�e g�n�rale. Il arr�te son r�glement int�rieur, celui de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.

Chapitre XII

LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION

Article 80

Le Conseil permanent de l'Organisation se compose de repr�sentants des Etats membres sp�cialement d�sign�s chacun par son gouvernement avec rang d'ambassadeur. Chaque gouvernement peut accr�diter un d�l�gu� suppl�ant, ainsi que les adjoints et conseillers qu'il juge utiles.

Article 81

La pr�sidence du Conseil permanent est exerc�e successivement par les repr�sentants, selon l'ordre alphab�tique du nom espagnol des pays respectifs. La vice-pr�sidence est exerc�e de fa�on identique, selon l'ordre alphab�tique inverse.

Le pr�sident et le vice-pr�sident exerceront leurs fonctions pendant une p�riode n'exc�dant pas six mois, laquelle sera fix�e par le statut.

Article 82

Le Conseil permanent conna�t, dans les limites de la Charte et des trait�s et accords interam�ricains, de toute question que lui confie l'Assembl�e g�n�rale ou la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures.

Article 83

Le Conseil permanent agira provisoirement comme organe de consultation, conform�ment aux dispositions du trait� sp�cial qui r�git la mati�re.

Article 84

Le Conseil permanent veille au maintien des relations amicales entre les Etats membres et, � cette fin, les aide d'une mani�re effective � r�gler leurs diff�rends de fa�on pacifique, conform�ment aux dispositions suivantes.

Article 85

Conform�ment aux dispositions de la Charte, toute partie � un diff�rend non encore soumis � l'une des proc�dures de r�glement pacifique pr�vues par la Charte peut faire appel aux bons offices du Conseil permanent. Celui-ci, conform�ment aux dispositions de l'article pr�c�dent, pr�te assistance aux parties et recommande les proc�dures qu'il estime propres au r�glement pacifique du diff�rend.

Article 86

Dans l'exercice de ses fonctions et avec le consentement des parties au diff�rend, le Conseil permanent peut cr�er des commissions sp�ciales.

La composition et le mandat des commissions sp�ciales sont arr�t�s dans chaque cas par le Conseil permanent avec le consentement des parties au diff�rend.

Article 87

Le Conseil permanent peut �galement, par les moyens qu'il juge appropri�s, proc�der � la v�rification des faits litigieux, m�me sur le territoire de l'une quelconque des parties, avec le consentement du gouvernement concern�.

Article 88

Si la proc�dure de r�glement pacifique des diff�rends recommand�e par le Conseil permanent ou sugg�r�e par la Commission sp�ciale aux termes des directives re�ues est rejet�e par l'une des parties, ou l'une des parties d�clare que la proc�dure n'a pas contribu� au r�glement du diff�rend, le Conseil permanent en informe l'Assembl�e g�n�rale, tout en se r�servant le droit d'entreprendre des n�gociations en vue de r�tablir la concorde ou les relations entre les parties.

Article 89

Dans l'exercice de ces fonctions, le Conseil permanent adopte ses d�cisions par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres - � l'exclusion des parties en cause - sauf lorsqu'il s'agit de d�cisions dont le r�glement autorise l'adoption � la majorit� simple.

Article 90

Dans l'exercice de leurs fonctions relatives au r�glement pacifique des diff�rends, le Conseil permanent et la Commission sp�ciale pertinente devront respecter les dispositions de la Charte, ainsi que les principes et les normes du droit international. Ils devront �galement tenir compte de l'existence des trait�s en vigueur entre les parties.

Article 91

Il appartient �galement au Conseil permanent:

a. De donner suite � celles des d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale ou de la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures dont l'ex�cution n'aurait �t� confi�e � aucun autre organisme;

b. De veiller � l'observation des normes r�gissant le fonctionnement du Secr�tariat g�n�ral et d'arr�ter, quand l'Assembl�e g�n�rale ne si�ge pas, les dispositions d'ordre r�glementaire qui permettent au Secr�tariat g�n�ral de s'acquitter de ses attributions administratives;

c. De fonctionner comme Commission pr�paratoire de l'Assembl�e g�n�rale dans les conditions que fixe l'article 60 de la Charte, � moins que l'Assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement;

d. De pr�parer, sur demande des Etats membres et avec la coop�ration des organes appropri�s de l'Organisation, des projets d'accord appel�s � promouvoir et � faciliter la coop�ration entre l'Organisation des Etats Am�ricains et les Nations Unies ou entre l'Organisation et d'autres organismes am�ricains jouissant d'une autorit� internationale notoire. Ces projets d'accord seront soumis � l'approbation de l'Assembl�e g�n�rale;

e. D'adresser des recommandations � l'Assembl�e g�n�rale sur le fonctionnement de l'Organisation et la coordination de ses organes subsidiaires, organismes et commissions;

f. D'examiner les rapports du Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr�, du Comit� juridique interam�ricain, de la Commission interam�ricaine des droits de l'homme, du Secr�tariat g�n�ral et des organismes et conf�rences sp�cialis�s, ainsi que les rapports des autres organes et entit�s de l'Organisation, et de pr�senter � l'Assembl�e g�n�rale les observations et recommandations qu'il juge utiles;

g. D'exercer toutes autres attributions que lui assigne la Charte.

Article 92

Le Conseil permanent et le Secr�tariat g�n�ral sont �tablis au m�me si�ge.

Chapitre XIII

LE CONSEIL INTERAMERICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE

Article 93

Le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� est compos� d'un repr�sentant titulaire de rang minist�riel ou de tout rang �quivalent de chaque Etat membre, d�sign� sp�cialement par son gouvernement.

Comme le prescrit la Charte, le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� peut cr�er les organes subsidiaires et les organismes qu'il estime n�cessaires � l'accomplissement de sa t�che dans les meilleures conditions.

Article 94

Le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� a pour finalit� de promouvoir la coop�ration entre les Etats am�ricains en vue de leur d�veloppement int�gr�, et tout particuli�rement de contribuer � l'�radication de la pauvret� absolue conform�ment aux normes de la Charte et sp�cialement de celles qui sont consign�es au chapitre VII de cet instrument et qui se r�f�rent aux secteurs �conomique, social, �ducatif, culturel, scientifique et technologique.

Article 95

Pour atteindre ses nombreux buts, particuli�rement dans le domaine sp�cifique de la coop�ration technique, le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� doit:

a. Mettre sur pied et recommander � l'Assembl�e g�n�rale le plan strat�gique qui articule les politiques, programmes et mesures d'intervention en mati�re de coop�ration pour le d�veloppement int�gr� dans le cadre de la politique g�n�rale et des priorit�s d�finies par l'Assembl�e g�n�rale;

b. Enoncer les directives pour l'�laboration du programme-budget de la coop�ration technique, et des autres activit�s du Conseil;

c. Promouvoir, coordonner et confier l'ex�cution des programmes et projets de d�veloppement aux organes subsidiaires et aux organismes pertinents, dans les secteurs vis�s au chapitre VII de la Charte, en s'inspirant des priorit�s fix�es par les Etats membres dans des domaines tels que:

1) Le d�veloppement �conomique et social y compris le commerce, le tourisme, l'int�gration et l'environnement;

2) L'am�lioration et l'expansion de l'�ducation � tous les niveaux et la promotion de la recherche scientifique et technologique, au moyen de la coop�ration technique, ainsi que l'appui aux activit�s du secteur culturel;

3) Le renforcement de la conscience civique des peuples am�ricains consid�r� comme l'un des �l�ments fondamentaux de l'exercice effectif de la d�mocratie et du respect des droits et des devoirs de la personne humaine.

A ces effets, le Conseil b�n�ficiera du concours des m�canismes de participation sectorielle ainsi que de celui d'autres organes subsidiaires et organismes pr�vus dans la Charte et dans d'autres prescriptions de l'Assembl�e g�n�rale;

d. Etablir des relations de coop�ration avec les organes pertinents de l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres entit�s nationales et internationales, sp�cialement pour ce qui a trait � la coordination des programmes interam�ricains de coop�ration technique;

e. Evaluer p�riodiquement les activit�s de coop�ration pour le d�veloppement int�gr� en appr�ciant leur impact, leur efficacit�, leur rendement, l'emploi des ressources et la qualit� entre autres des services de coop�ration technique qui y sont fournis, dans l'ex�cution des politiques, des programmes et des projets, et faire rapport � l'Assembl�e g�n�rale.

Article 96

Le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� tient au moins une r�union chaque ann�e au niveau minist�riel ou � tout autre niveau �quivalent, et peut convoquer des r�unions au m�me niveau pour discuter des questions sp�cialis�es ou sectorielles qu'il estime pertinentes dans sa sph�re de comp�tence. Il se r�unit en outre sur convocation de l'Assembl�e g�n�rale, de la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures ou de sa propre initiative, ou dans les cas pr�vus � l'article 37 de la Charte.

Article 97

Le Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� cr�e les Commissions sp�cialis�es non permanentes qu'il juge pertinentes et qui s'av�rent n�cessaires � l'ex�cution de ses fonctions dans les meilleures conditions. La comp�tene, le mode de fonctionnement et la composition de ces Commissions sont constitu�es conform�ment aux prescriptions du statut du Conseil.

Article 98

L'ex�cution des projets approuv�s sera confi�e au Secr�tariat ex�cutif au d�veloppement int�gr� qui � son tour fait rapport sur les r�sultats de l'ex�cution de ceux-ci au Conseil.

Chapitre XIV

LE COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN

Article 99

Le Comit� juridique interam�ricain, corps consultatif de l'Organisation en mati�re juridique, a pour objet de faciliter le d�veloppement progressif et la codification du droit international; d'�tudier les probl�mes juridiques ayant trait � l'int�gration des pays en voie de d�veloppement et � la possibilit� d'unifier leurs l�gislations lorsque cela lui semble utile.

Article 100

Le Comit� juridique interam�ricain doit entreprendre les �tudes pr�paratoires que lui confient l'Assembl�e g�n�rale, la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures ou les Conseils de l'Organisation. Il peut en outre entreprendre, de sa propre initiative, ceux qu'il juge opportuns, et sugg�rer la convocation de conf�rences juridiques sp�cialis�es.

Article 101

Le Comit� juridique interam�ricain se compose de onze juristes ressortissants des Etats membres, �lus pour quatre ans, suivant une liste de trois candidats pr�sent�e par chacun des Etats membres. L'�lection est effectu�e par l'Assembl�e g�n�rale selon un syst�me qui tient compte du renouvellement partiel et assure, dans la mesure du possible, une repr�sentation g�ographique �quitable. Le Comit� ne pourra pas compter plus d'un ressortissant d'un m�me Etat.

Les postes rendus vacants par d'autres causes que l'expiration normale des mandats des membres du Comit� sont pourvus par le Conseil permanent de l'Organisation selon les crit�res d�finis au paragraphe pr�c�dent.

Article 102

Le Comit� juridique interam�ricain repr�sente l'ensemble des Etats membres de l'Organisation; il jouit de la plus large autonomie technique.

Article 103

Le Comit� juridique interam�ricain �tablira des relations de coop�ration avec les universit�s, instituts et autres centres d'�ducation, de m�me qu'avec les commissions et organismes nationaux et internationaux consacr�s � l'�tude, la recherche, l'enseignement ou la diffusion des questions juridiques d'inter�t international.

Article 104

Le Comit� juridique interam�ricain r�digera son statut, lequel sera soumis � l'approbation de l'Assembl�e g�n�rale.

Le Comit� adoptera son r�glement int�rieur.

Article 105

Le si�ge du Comit� juridique interam�ricain est fix� dans la ville de Rio de Janeiro; mais dans des cas sp�ciaux, le Comit� pourra se r�unir en tout autre lieu d�sign� en temps opportun, apr�s consultation de l'Etat membre int�ress�.

Chapitre XV

LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

Article 106

Il y aura une Commission interam�ricaine des droits de l'homme, dont la principale fonction consistera � promouvoir le respect et la d�fense des droits de l'homme et � servir, dans ce domaine, d'organe consultatif � l'Organisation.

Une Convention interam�ricaine sur les droits de l'homme d�terminera la structure, la comp�tence et le fonctionnement de cette Commission, ainsi que des autres organes qui s'occupent de cette mati�re.

Chapitre XVI

LE SECRETARIAT GENERAL

Article 107

Le Secr�tariat g�n�ral est l'organe central et permanent de l'Organisation des Etats Am�ricains. Il assure les fonctions que lui prescrivent la pr�sente Charte, d'autres trait�s et accords interam�ricains et l'Assembl�e g�n�rale, et il ex�cute les t�ches que lui confient l'Assembl�e g�n�rale, la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures et les Conseils.

Article 108

Le Secr�taire g�n�ral de l'Organisation est �lu par l'Assembl�e g�n�rale pour cinq ans; il n'est r��ligible qu'une fois et ne peut �tre remplac� par une personne de sa nationalit�. En cas de vacance du poste du Secr�taire g�n�ral, le Secr�taire g�n�ral adjoint assumera les fonctions de celui-ci jusqu'� ce que l'Assembl�e g�n�rale �lise un nouveau titulaire pour un mandat complet.

Article 109

Le Secr�taire g�n�ral dirige le Secr�tariat g�n�ral, il repr�sente l�galement celui-ci et, sans pr�judice de ce qui est �tabli � l'article 91, alin�a b., il est responsable devant l'Assembl�e g�n�rale de la bonne ex�cution des obligations et des fonctions du Secr�tariat g�n�ral.

Article 110

Le Secr�taire g�n�ral, ou son repr�sentant, peut participer avec voix consultative � toutes les r�unions de l'Organisation.

Le Secr�taire g�n�ral peut porter � l'attention de l'Assembl�e g�n�rale ou du Conseil permanent toute question qui, � son avis, pourrait porter atteinte � la paix et � la s�curit� du continent ou au d�veloppement des Etats membres.

Le Secr�taire g�n�ral exerce les attributions que lui conf�re le paragraphe pr�c�dent conform�ment � la pr�sente Charte.

Article 111

Dans la ligne de l'action et de la politique arr�t�es par l'Assembl�e g�n�rale et des r�solutions aff�rentes des Conseils, le Secr�tariat g�n�ral encourage les relations d'ordre �conomique, social, juridique, �ducatif, scientifique et culturel entre tous les Etats membres de l'Organisation, en mettant un accent particulier sur la coop�ration en vue de l'�limination de la pauvret� absolue.

Article 112

Le Secr�tariat g�n�ral assure, en outre, les fonctions suivantes:

a. Transmettre ex officio aux Etats membres les avis de convocation de l'Assembl�e g�n�rale, de la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures, du Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� et des Conf�rences sp�cialis�es;

b. Assister, le cas �ch�ant, les autres organes dans la pr�paration des ordres du jour et r�glements int�rieurs;

c. Pr�parer le projet du programme-budget de l'Organisation, en se basant sur les programmes adopt�s par les Conseils, organismes et institutions dont les d�penses doivent �tre pr�vues au programme-budget et, apr�s consultation de ces Conseils ou de leurs Commissions permanentes, le soumettre � la Commission pr�paratoire de l'Assembl�e g�n�rale, puis � l'Assembl�e elle-m�me;

d. Fournir � l'Assembl�e g�n�rale et aux autres organes des services permanents et ad�quats de secr�tariat, et se conformer � leurs mandats et directives. Dans la mesure de ses possibilit�s, s'occuper des autres r�unions de l'Organisation;

e. Assurer la garde des documents et archives des Conf�rences interam�ricaines, de l'Assembl�e g�n�rale, des R�unions de consultation des ministres des relations ext�rieures, des Conseils et des Conf�rences sp�cialis�es;

f. Servir de d�positaire des trait�s et accords interam�ricains, ainsi que des instruments de ratification de ceux-ci;

g. Pr�senter � l'Assembl�e g�n�rale, � chaque session ordinaire, un rapport annuel sur les activit�s et l'�tat financier de l'Organisation, et

h. Etablir, conform�ment aux d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale ou des Conseils, des relations de coop�ration avec les organismes sp�cialis�s et autres institutions nationales et internationales.

Article 113

Il appartient au Secr�taire g�n�ral:

a. D'�tablir les services n�cessaires au Secr�tariat g�n�ral pour atteindre ses buts, et

b. De d�terminer l'effectif des fonctionnaires et employ�s du Secr�tariat g�n�ral, de les nommer, de r�glementer leurs attributions et devoirs, et de fixer leurs �moluments.

Le Secr�taire g�n�ral exerce ces attributions conform�ment aux normes g�n�rales et aux dispositions budg�taires �tablies par l'Assembl�e g�n�rale.

Article 114

Le Secr�taire g�n�ral adjoint est �lu par l'Assembl�e g�n�rale pour cinq ans, il n'est r��ligible qu'une seule fois, et ne peut �tre remplac� par une personne de sa nationalit�. En cas de vacance du poste de Secr�taire g�n�ral adjoint, le Conseil permanent d�signera un rempla�ant lequel assumera les fonctions vis�es jusqu'� l'�lection par l'Assembl�e g�n�rale du nouveau titulaire d'un mandat complet.

Article 115

Le Secr�taire g�n�ral adjoint est le Secr�taire du Conseil permanent. Il a le caract�re de fonctionnaire consultatif aupr�s du Secr�taire g�n�ral, dont il agit comme le d�l�gu� dans toute affaire que celui-ci lui confie. En cas d'absence temporaire ou d'emp�chement du Secr�taire g�n�ral, il remplit les fonctions de celui-ci.

Le Secr�taire g�n�ral et le Secr�taire g�n�ral adjoint ne doivent pas �tre des ressortissants d'un m�me Etat.

Article 116

L'Assembl�e g�n�rale peut, � la majorit� des deux tiers des Etats membres, destituer le Secr�taire g�n�ral ou le Secr�taire g�n�ral adjoint ou les deux � la fois, lorsque le bon fonctionnement de l'Organisation l'exige.

Article 117

Le Secr�taire g�n�ral d�signe avec l'approbation du Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr�, un Secr�taire ex�cutif au d�veloppement int�gr�.

Article 118

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secr�taire g�n�ral et les membres du personnel du Secr�tariat ne solliciteront ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorit� �trang�re � l'Organisation. Ils s'abstiendront d'agir d'une mani�re incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l'Organisation.

Article 119

Les Etats membres s'engagent � respecter le caract�re exclusivement international des fonctions du Secr�taire g�n�ral et du personnel du Secr�tariat g�n�ral et � ne pas chercher � les influencer dans l'ex�cution de leurs t�ches.

Article 120

Dans le recrutement du personnel du Secr�tariat g�n�ral, la consid�ration primordiale sera de s'assurer les services de personnes poss�dant les plus hautes qualit�s de travail, de comp�tence et de probit�; mais on se souciera en m�me temps de l'importance d'un choix effectu�, � tous les �chelons, sur une base de repr�sentation g�ographique aussi large que possible.

Article 121

Le si�ge du Secr�tariat g�n�ral est �tabli dans la ville de Washington, D.C..

Chapitre XVII

LES CONFERENCES SPECIALISEES

Article 122

Les Conf�rences sp�cialis�es sont des r�unions intergouvernementales appel�es � traiter des questions techniques sp�ciales, ou � d�velopper des aspects d�termin�s de la coop�ration interam�ricaine. Elles ont lieu sur d�cision de l'Assembl�e g�n�rale ou de la R�union de consultation des ministres des relations ext�rieures, prise soit de leur propre initiative soit � la demande de l'un des Conseils ou des organismes sp�cialis�s.

Article 123

L'ordre du jour et le r�glement int�rieur des Conf�rences sp�cialis�es seront pr�par�s par les Conseils comp�tents ou par les organismes sp�cialis�s int�ress�s, puis soumis � l'examen des gouvernements des Etats membres.

Chapitre XVIII

LES ORGANISMES SPECIALISES

Article 124

En vertu de la pr�sente Charte, sont consid�r�s comme organismes sp�cialis�s interam�ricains les organismes intergouvernementaux �tablis par des accords multilat�raux et qui ont des fonctions d�termin�es en ce qui concerne les questions techniques d'int�r�t commun pour les Etats Am�ricains.

Article 125

Le Secr�tariat g�n�ral tient un registre des organismes r�unissant les conditions vis�es par l'article pr�c�dent, selon d�cision de l'Assembl�e g�n�rale sur un rapport du Conseil int�ress�.

Article 126

Les organismes sp�cialis�s jouissent de la plus large autonomie technique, mais ils doivent tenir compte des recommandations de l'Assembl�e g�n�rale et des Conseils, conform�ment aux dispositions de la Charte.

Article 127

Les organismes sp�cialis�s font, chaque ann�e, rapport � l'Assembl�e g�n�rale sur la marche de leurs activit�s, ainsi que sur leurs budgets et comptes annuels.

Article 128

Les relations qui doivent exister entre les organismes sp�cialis�s et l'Organisation seront fix�es par voie d'accords conclus entre chaque organisme et le Secr�taire g�n�ral, avec l'autorisation de l'Assembl�e g�n�rale.

Article 129

Les organismes sp�cialis�s doivent �tablir des relations de coop�ration avec des organismes mondiaux de m�me caract�re, afin de coordonner leurs activit�s. En concluant des accords avec des organismes internationaux de caract�re mondial, les organismes sp�cialis�s interam�ricains doivent conserver leur identit� et leur position en tant que partie int�grante de l'Organisation des Etats Am�ricains, m�me lorsqu'ils exercent des fonctions r�gionales des organismes internationaux.

Article 130

Dans la localisation des organismes sp�cialis�s il sera tenu compte de l'int�r�t de tous les Etats membres et de la convenance que les si�ges soient choisis sur une base de distribution g�ographique aussi �quitable que possiblel.

Troisi�me partie

Chapitre XIX

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Article 131

Aucune des stipulations de la pr�sente Charte ne sera interpr�t�e comme une diminution des droits et obligations des Etats membres, et ce, conform�ment � la Charte des Nations Unies.

Chapitre XX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 132

La participation aux r�unions des organes permanents de l'Organisation des Etats Am�ricains ou aux conf�rences et r�unions pr�vues � la Charte, ou tenues sous les auspices de l'Organisation, ob�it au caract�re multilat�ral des organes, conf�rences et r�unions en question et ne d�pend pas des relations bilat�rales entre le gouvernement d'un Etat membre quelconque et le gouvernement du pays si�ge.

Article 133

L'Organisation des Etats Am�ricains jouira, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacit� juridique, des privil�ges et des immunit�s n�cessaires � l'exercice de ses fonctions et � la r�alisation de ses objectifs.

Article 134

Les repr�sentants des gouvernements aupr�s des organes de l'Organisation, le personnel des repr�sentations, ainsi que le Secr�taire g�n�ral et le Secr�taire g�n�ral adjoint jouiront des privil�ges et immunit�s correspondant � leur rang et qui sont n�cessaires � l'accomplissement de leurs fonctions en toute ind�pendance.

Article 135

Le statut juridique des organismes sp�cialis�s et les privil�ges et immunit�s qui doivent leur �tre accord�s ainsi qu'� leur personnel et aux fonctionnaires du Secr�tariat g�n�ral, seront fix�s par voie d'accord multilat�ral. Ce qui pr�c�de n'emp�che pas la conclusion d'accords bilat�raux toutes les fois qu'on l'estimerait n�cessaire.

Article 136

La correspondance de l'Organisation des Etats Am�ricains, y compris les imprim�s et les paquets, lorsqu'elle sera munie du timbre de franchise, sera re�ue en franchise dans les bureaux postaux des Etats membres.

Article 137

L'Organisation des Etats Am�ricains n'admet aucune restriction, fond�e sur des raisons de race, de croyance ou de sexe, � la capacit� d'occuper des postes dans l'Organisation et de participer � ses activit�s.

Article 138

Conform�ment aux dispositions de la pr�sente Charte, les organes comp�tents recherchent une collaboration plus �troite des pays non membres de l'Organisation en mati�re de coop�ration au d�veloppement.

Chapitre XXI

RATIFICATION ET MISE EN VIGUEUR

Article 139

La pr�sente Charte est ouverte � la signature des Etats am�ricains, et sera ratifi�e conform�ment � leurs proc�dures constitutionnelles respectives. L'instrument original, dont les textes en espagnol, en anglais, en portugais et en fran�ais sont identiques, sera d�pos� aupr�s du Secr�tariat g�n�ral, qui en enverra des copies certifi�es conformes aux gouvernements aux fins de ratification. Les instruments de ratification seront d�pos�s aupr�s du Secr�tariat g�n�ral qui en notifiera le d�p�t aux gouvernements signataires.

Article 140

La pr�sente Charte entrera en vigueur entre les Etats qui la ratifient, lorsque les deux tiers des Etats signataires auront d�pos� leur ratification. En ce qui concerne les autres Etats, la Charte entrera en vigueur dans l'ordre o� se fera le d�p�t de leur ratification.

Article 141

La pr�sente Charte sera enregistr�e au Secr�tariat de l'Organisation des Nations Unies par les soins du Secr�tariat g�n�ral.

Article 142

Toute modification � cette Charte ne pourra �tre adopt�e que par une Assembl�e g�n�rale convoqu�e � cette fin. Les modifications entreront en vigueur suivant les termes et la proc�dure �tablie dans l'article 140.

Article 143

Cette Charte restera en vigueur ind�finiment, mais pourra �tre d�nonc�e par n'importe quel Etat membre au moyen d'une d�claration �crite adress�e au Secr�tariat g�n�ral, qui, dans chaque cas, fera part aux autres Etats de la d�nonciation re�ue. Deux ans apr�s la date de r�ception d'un avis de d�nonciation, les effets de la pr�sente Charte prendront fin pour l'Etat qui l'aura d�nonc�e et celui-ci cessera d'�tre li� � l'Organisation apr�s avoir rempli toutes les obligations d�coulant de la pr�sente Charte.

Chapitre XXII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 144

Le Comit� interam�ricain de l'alliance pour le progr�s agira en qualit� de commission ex�cutive permanente du Conseil �conomique et social interam�ricain aussi longtemps que ladite alliance restera en vigueur.

Article 145

Tant que la Convention interam�ricaine sur les droits de l'homme, vis�e au chapitre XV, ne sera pas en vigueur, l'actuelle Commission interam�ricaine des droits de l'homme veillera au respect de ces droits.

Article 146

Le Conseil permanent ne formulera aucune recommandation, et l'Assembl�e g�n�rale ne prendra aucune d�cision concernant toute demande d'admission pr�sent�e par une entit� politique dont le territoire ou une partie du territoire, ant�rieurement au 18 d�cembre 1964 - date fix�e par la premi�re Conf�rence interam�ricaine extraordinaire - �tait d�j� l'objet d'un litige ou d'une revendication opposant un pays extracontinental et un ou plusieurs membres de l'Organisation, tant que la contestation n'aura pas �t� r�gl�e au moyen d'une proc�dure pacifique. Le pr�sent article restera en vigueur jusqu'au 10 d�cembre 1990.


*Souscrite � Bogota en 1948 et amend�e par el Protocole de Buenos Aires en 1967, par el Protocole de Cartagena de Indias en 1985, par el Protocole de Washington en 1992 ainsi que par le Protocole de Managua en 1993. En vigueur � partir du 25 septembre 1997.

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� 2014 Secretar�a de Asuntos Jur�dicos, Organizaci�n de los Estados Americanos. Todos los derechos reservados.

 
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