5/15/2025
 

 

 


OEA/Ser.G
CP/RES. 759 (1217/99)
15 d�cembre 1999
Original: espagnol

CP/RES. 759 (1217/99)

DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCI�T� CIVILE AUX ACTIVIT�S DE L'ORGANISATION DES �TATS AM�RICAINS

               LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES �TATS AM�RICAINS,

VU le rapport du pr�sident de la Commission sur la participation de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA, et ayant examin� le document �tabli par cette Commission et intitul�: "Directives pour la participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'Organisation des �tats Am�ricains" (CP/CSC-4/99 rev. 7);

RAPPELANT:

La r�solution de l'Assembl�e g�n�rale "L'Organisation des �tats Am�ricains et la soci�t� civile" [AG/RES. 1661 (XXIX-O/99)] qui fait �tat du mandat confi� au Conseil permanent de proc�der � l'�laboration des directives appel�es � r�gir la participation de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA, lesquelles devront �tre adopt�es avant le 31 d�cembre 1999;

Les Normes sur les relations de coop�ration entre l'Organisation des Etats Am�ricains et les Nations Unies, les organismes sp�cialis�s rattach�es � celle-ci et avec d'autres institutions nationales et internationales, vis�es dans les r�solutions AG/RES. 57 (I-O/71), et la r�solution CP/RES. 704 (1129/97) portant sur le statut juridique � l'OEA des organisations non gouvernementales;

La reconnaissance par l'Assembl�e g�n�rale de la pr�cieuse contribution des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA, de ses organes, organismes et entit�s;

La t�che qu'accomplit depuis 1995 le Conseil permanent et ses organes subsidiaires pour accro�tre le r�le des organisations non gouvernementales et celui des institutions de la soci�t� civile , de sorte que celles-ci participent plus �troitement aux activit�s de l'Organisation et contribuent � leur r�alisation, et rappelant �galement l'examen par le Conseil permanent de moyens visant � mettre en �uvre les mandats qui ont �t� confi�s � l'OEA dans le Plan d'action de Santiago en ce qui a trait � la soci�t� civile,

D�CIDE:

1. D'adopter les directives annex�es � la pr�sente r�solution pour la participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA, lesquelles viennent compl�ter les dispositions en vigueur � l'Organisation , contribuent � sa modernisation et garantissent le renforcement des relations entre celle-ci et la soci�t� civile.

2. De charger le Secr�taire g�n�ral de prendre les mesures n�cessaires pour faciliter la mise en application de ces directives et de soumettre un rapport au Conseil permanent avant la trenti�me Session de l'Assembl�e g�n�rale.

3. D'encourager les Etats membres � diffuser les renseignements sur ces directives parmi les institutions de la soci�t� civile dans leurs pays.

4. De f�liciter la Commission sur la participation de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA pour l'efficacit� avec laquelle elle s'est acquitt�e du mandat que lui avait confi� l'Assembl�e g�n�rale d'�laborer ces directives.

5. De faire rapport � l'Assembl�e g�n�rale lors de sa trenti�me Session ordinaire sur la mise en oeuvre de la pr�sente r�solution.

ANNEXE

DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCI�T� CIVILE AUX ACTIVIT�S DE L'ORGANISATION DES �TATS AM�RICAINS

INTRODUCTION

L'Organisation des �tats Am�ricains (OEA) est particuli�rement int�ress�e par les contributions que peuvent apporter les organes, organismes et entit�s des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de ses organes. C'est pourquoi, en 1948, la Charte de l'Organisation a inclus parmi les attributions du Conseil permanent la possibilit� de conclure des accords ou des arrangements sp�ciaux "avec d'autres organismes am�ricains jouissant d'une autorit� internationale reconnue". Au cours des cinquante derni�res ann�es, et dans le cadre de leurs objectifs institutionnels, les divers organes, organismes et entit�s de l'OEA ont nou� des liens tr�s divers avec les institutions nationales et internationales. La richesse de ce processus, qui a parfois donn� lieu � des innovations originales particuli�rement importantes dans le cadre des organismes intergouvernementaux, a �galement soulign� la n�cessit� de r�glementer les contributions de ces institutions et organisations en �tablissant des normes appropri�es.

Des r�solutions de l'Assembl�e g�n�rale se sont ajout�es aux articles pertinents de la Charte de l'OEA qui, d�s 1971, a adopt� des normes sur les relations de coop�ration entre l'OEA et les "organismes nationaux et internationaux". Cette question a re�u un appui d�terminant lorsque le Sommet des Am�riques de 1994 a soulign�, dans sa d�claration, l'importance que rev�taient les institutions de la soci�t� civile pour encourager et asseoir les institutions d�mocratiques. Le Sommet sur le d�veloppement durable qui a eu lieu en Bolivie en d�cembre 1996, a b�n�fici� des apports de diverses institutions de la soci�t� civile, lesquels ont enrichi de leur exp�rience le Plan d'action de Santa Cruz de la Sierra. Le Deuxi�me Sommet des Am�riques de 1998 a indiqu� dans son Plan d'action que l'OEA pourrait servir de forum o� seraient �chang�es des donn�es d'exp�riences et des informations sur les institutions de la soci�t� civile et il a recommand� � l'OEA de promouvoir les programmes pertinents pour encourager une plus grande participation de la soci�t� civile aux affaires publiques.

C'est ainsi qu'a commenc� la deuxi�me �tape relative � l'�laboration des normes et � l'identification des m�canismes permettant de r�glementer les contributions des institutions de la soci�t� civile, activit� concentr�e dans le Conseil permanent de l'OEA. La Commission des questions juridiques et politiques a minutieusement examin� cette question et en 1998, elle a pr�par� un rapport sur la situation juridique des organisations non gouvernementales au sein de l'OEA. Pour sa part, le Groupe sp�cial de travail mixte du Conseil permanent et du Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� sur le renforcement et la modernisation de l'OEA a progress� dans l'�laboration des lignes directrices relatives � la participation de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA.

Par ailleurs, en 1998, l'Assembl�e g�n�rale a charg� le Conseil permanent d'examiner comment augmenter le stade de participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA et comment mettre en �uvre les dispositions relatives � la soci�t� civile dont l'application avait �t� confi�e � l'OEA par le Plan d'action de Santiago. En 1999, l'Assembl�e g�n�rale a d�cid� d'�tablir une Commission du Conseil permanent sur la participation de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA dont les t�ches consisteraient, notamment, � �laborer les normes permettant une telle participation.

Il est �vident que l'OEA poss�de une longue exp�rience de la participation des institutions de la soci�t� civile � ses activit�s. Dans un premier temps, cette participation a �t� d�velopp�e par diff�rents organes en fonction des objectifs qu'ils recherchaient. Il convient de signaler � cet �gard les exemples particuli�rement marquants concernant les relations �tablies par la Commission interam�ricaine des droits de l'homme, le D�partement du d�veloppement durable - auparavant d�veloppement r�gional et environnement et par la Commission interam�ricaine des t�l�communications, et que refl�tent aussi bien les statuts que les r�glements de ces organes. Il faut �galement mentionner que ces institutions de la soci�t� civile ont toujours �t� invit�es � assister aux travaux de l'Assembl�e de l'OEA.

Cette tradition de coop�ration de l'OEA avec les institutions de la soci�t� civile se fonde sur les apports significatifs que peuvent fournir celles-ci � la r�alisation des travaux de l'OEA, �tant donn� qu'elles peuvent introduire des concepts et des renseignements suppl�mentaires au processus d�cisionnel, faire �tat de nouvelles pr�occupations et inqui�tudes qui pourraient �tre par la suite examin�es par l'OEA, pr�ter des services consultatifs d'experts dans les domaines dans lesquels elles sont des acteurs. Enfin, elles peuvent contribuer � la cr�ation d'un consensus dans plusieurs sph�res d'activit�s.

Vu l'�volution r�cente des fonctions des acteurs non gouvernementaux dans la vie publique et le r�le de plus en plus important qu'ils remplissent sur les plans national, r�gional et international, - tendances reconnues par l'OEA et par le Sommet des Am�riques - des m�canismes et moyens nouveaux devront �tre identifi�s pour am�liorer les normes et pratiques actuelles en vue de les adapter � ces nouveaux ph�nom�nes.

Dans cette perspective, � partir de 1994 a commenc� une �tape visant � faciliter la participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s g�n�rales de l'OEA. Pour qu'elle soit fructueuse, cette participation doit se d�rouler dans un cadre normatif � la fois transparent et souple. Cette deuxi�me condition est respect�e gr�ce � un m�canisme de r�vision p�riodique de la participation aux activit�s de l'OEA. Ces directives constituent donc un pas de plus vers l'�laboration de normes permettant de perfectionner la participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA.

 DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCI�T� CIVILE AUX ACTIVIT�S DE L'OEA

1. Objet. L'objet des pr�sentes directives est de r�glementer la participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s des organes, organismes et entit�s de l'Organisation des �tats Am�ricains (OEA), conform�ment au caract�re intergouvernemental de l'OEA et notamment des dispositions des articles 91 d, 95 d, 103 et 112 h de la Charte de l'Organisation, des Statuts et R�glements des organes correspondants et des normes r�gissant la mise en �uvre des activit�s de l'OEA dans la perspective de la r�alisation de ses objectifs fondamentaux.

2. D�finition. On entend par organisation de la soci�t� civile toute institution, organisation ou entit� nationale ou internationale non gouvernementale compos�e de personnes physiques ou de personnes morales de droit priv�.

3. Envergure de la participation des institutions de la soci�t� civile.

a. Les institutions de la soci�t� civile peuvent prendre part aux activit�s men�es par l'OEA, faire des expos�s, fournir des renseignements et, � la requ�te des organes, organismes et entit�s de l'OEA, pr�ter des services consultatifs sp�cialis�s, conform�ment aux proc�dures �tablies � cet effet dans les pr�sentes directives. Ces institutions peuvent participer aux op�rations li�es � l'�laboration, au financement et � l'ex�cution de programmes de coop�ration conform�ment aux normes en vigueur et aux accords sp�cifiques intervenus � cette fin.

b. Les termes des pr�sentes directives compl�tent sans modifier les dispositions du R�glement de l'Assembl�e g�n�rale ou de celui du Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� , ni des normes des conf�rences et organismes interam�ricains sp�cialis�s, des entit�s sp�cialis�es et des commissions interam�ricaines du CIDI.

4. Principes r�gissant la participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA: Les institutions de la soci�t� civile peuvent participer aux activit�s de l'OEA conform�ment aux principes suivants:

a. Les domaines d'intervention des institutions de la soci�t� civile doivent �tre du ressort de l'OEA et leurs buts et objectifs doivent �tre conformes � l'esprit, aux buts et aux principes de la Charte de l'OEA.

b. La participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA vise � permettre que, � la lumi�re des normes r�gissant leur fonctionnement, les organes, organismes et entit�s de l'Organisation puissent b�n�ficier d'une part des conseils ou des informations sp�cialis�es que ces institutions fournissent � l'Organisation, en fonction de leurs comp�tences ou de leurs int�r�ts particuliers dans des domaines sp�cifiques et d'autre part de la coop�ration que peuvent fournir ces institutions.

La participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA doit �tre con�ue de telle sorte que ces institutions contribuent au d�roulement des activit�s des organes, organismes et entit�s sans les d�tourner de la fonction normative, d'�laboration ou de mise en oeuvre que leur attribuent les instruments normatifs qui les r�gissent.

d. La participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA, bien que bienvenue, n'implique en aucun cas que celles-ci assument des fonctions de n�gociation - facult� exclusive des �tats - et pr�serve le caract�re intergouvernemental des organes, organismes et entit�s de l'OEA.

e. Les modalit�s de la participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA sont ind�pendantes des droits qui sont accord�s aux �tats membres, aux Observateurs permanents et aux entit�s et organes du Syst�me interam�ricain.

5. Responsabilit�s des organes, organismes et entit�s de l'OEA en ce qui concerne la participation des institutions de la soci�t� civile � leurs activit�s:

a. Le Conseil permanent, � travers sa Commission sur la participation de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA, ("La Commission") assure le suivi des relations que les institutions de la soci�t� civile et l'OEA �tablissent entre elles en vertu des attributions que lui conf�re la Charte de l'OEA.

b. Les autres organes, organismes et entit�s de l'OEA r�glementent les relations qu'ils entretiennent avec les institutions de la soci�t� civile, conform�ment aux normes qui les r�gissent, pour assurer dans les meilleures conditions la r�alisation de leurs objectifs et l'ex�cution de leurs mandats sp�cifiques en tenant compte des pr�sentes directives.

c. Le Secr�tariat g�n�ral donne suite aux mandats qu'�nonce � son intention le Conseil permanent � travers la Commission, met en �uvre les m�canismes et proc�dures d�crits ci-apr�s, et formule les recommandations qu'il juge pertinentes � la Commission en vue d'am�liorer le syst�me mis en place.

6. Demande de participation: Pour participer aux activit�s de l'OEA, une institution de la soci�t� civile doit adresser une demande au Secr�taire g�n�ral qui l'achemine � la Commission. Celle-ci analyse cette demande, formule les recommandations qu'elle juge pertinentes et transmet le dossier au Conseil permanent afin que celui-ci arr�te la d�cision appropri�e. La demande doit contenir les �l�ments suivants:

a. Nom, ou raison sociale, adresse et date de constitution de l'institution, les nom(s) et les cadres sup�rieurs et de son ou ses repr�sentant(s) l�gal(aux).

b. Domaines d'intervention principaux, et liens avec les activit�s des organes, organismes ou entit�s de l'OEA auxquelles elle souhaite participer.

c. Raisons pour lesquelles elle consid�re que la contribution qu'elle se propose d'apporter aux activit�s de l'OEA peut rejoindre les int�r�ts de celle-ci.

d. Identification des domaines d'intervention de l'OEA dans le cadre desquels l'institution s'engage � appuyer la t�che r�alis�e ou � formuler des recommandations sur la meilleure mani�re d'atteindre les objectifs de l'OEA.

e. La demande doit �tre accompagn�e des documents suivants: - Acte constitutif - Statut - Rapport annuel le plus r�cent - D�claration d'objectif de l'institution - �tats financiers de l'exercice pr�c�dant la pr�sentation de la demande, o� figurent les sources de financement (publiques et priv�es)

7. Registre des institutions de la soci�t� civile: Le Secr�tariat g�n�ral met sur pied un registre de toutes les institutions de la soci�t� civile qui ont �t� autoris�es par le Conseil permanent � prendre part aux activit�s de l'OEA. Le Secr�tariat g�n�ral tient � jour ce registre qui est publi� sur la page Web de l'OEA concernant les institutions de la soci�t� civile.

8. Conditions d'�ligibilit�: En analysant la demande ainsi pr�sent�e par une institution de la soci�t� civile, la Commission doit tenir compte des crit�res suivants en vue de formuler la recommandation pertinente:

a. L'institution de la soci�t� civile doit jouir d'une bonne renomm�e et d'une grande repr�sentativit� dans son domaine sp�cifique de comp�tence.

b. L'institution de la soci�t� civile doit �tre dot�e d'une structure institutionnelle reposant sur des m�canismes appropri�s, permettant aux cadres de rendre compte � ses membres, et � ceux-ci de surveiller les cadres . En outre, l'institution doit avoir un repr�sentant l�gal, un directeur administratif et un si�ge social bien �tabli.

c. Les principales ressources de l'institution de la soci�t� civile candidate doivent provenir, pour l'essentiel, des organisations ou membres individuels qui la constituent, et elle doit soumettre une liste de ses sources de financement et des contributions re�ues, notamment celles qui proviennent de sources gouvernementales. Les institutions dont le financement ne provient pas de leurs membres doivent fournir �galement une liste des sources de financement et de tous dons re�us, y compris, en particulier, ceux qui proviennent de sources gouvernementales.

d. La Commission doit veiller particuli�rement � ce que la structure institutionnelle et la structure de financement de l'organisation soient transparentes et garantissent son ind�pendance.

e. La Commission ne donne pas suite aux demandes de participation �man�es d'institutions de la soci�t� civile dont le si�ge ou l'activit� principale se trouve sur un territoire qui fait l'objet d'un diff�rend de souverainet� entre un �tat membre de l'OEA et un autre situ� en dehors du continent.

9. Origine g�ographique des institutions de la soci�t� civile. La Commission doit veiller � ce que l'inscription des institutions de la soci�t� civile de tous les �tats membres afin de faciliter une participation �quitable, �quilibr�e, efficace et v�ritable des diverses r�gions du Continent am�ricain.

10. Commentaires et demandes de renseignements pr�sent�s par les �tats membres. Lors de l'examen des demandes de participation, les �tats membres peuvent formuler des commentaires et demander des renseignements sur l'institution postulante. Ces commentaires et demandes de renseignements sont transmis � ladite institution pour qu'elle puisse y r�pondre.

11. Responsabilit�s des institutions de la soci�t� civile inscrites au registre. Une fois inscrite au registre, l'institution de la soci�t� civile OEA s'engage �:

a. R�pondre aux consultations �manant des organes, organismes et entit�s de l'OEA et � fournir � ceux-ci les services consultatifs demand�s.

b. Diffuser parmi ses membres des renseignements sur les activit�s de l'Organisation,

c. Pr�senter au Secr�tariat g�n�ral, avant le 31 d�cembre de chaque ann�e, un rapport qui comporte un r�sum� d'information, sur sa participation aux activit�s de l'OEA pour l'ann�e en question ainsi que sur son �tat financier et ses sources de financement et sur les activit�s que, dans ce domaine, elle envisage de r�aliser l'ann�e suivante. Ce rapport est transmis par le Secr�tariat g�n�ral � la Commission.

d. Tenir � jour les donn�es relatives � ses cadres sup�rieurs.

12. Participation aux conf�rences de l'OEA. La participation des institutions de la soci�t� civile aux conf�rences de l'OEA est r�gie par les normes suivantes:

a. Les institutions de la soci�t� civile inscrites au registre peuvent participer aux r�unions de l'Organisation moyennant une notification au Secr�tariat g�n�ral dans laquelle elles indiqueront le nom du ou des repr�sentants qui assisteront � la conf�rence.

b. L'institution de la soci�t� civile qui ne figure pas sur le registre, mais souhaite participer � une conf�rence de l'OEA doit en faire la demande au Secr�tariat g�n�ral qui la transmet � la Commission sur la participation de la soci�t� civile. La demande doit comporter les �l�ments d�crits au point 6 du pr�sent document.

c. Apr�s un examen pr�liminaire de la Commission, la demande, assortie de recommandation pertinente de la Commission, est soumise � la commission ou au groupe de travail charg� des pr�paratifs de la conf�rence en question, pour d�cision finale et accr�ditation �ventuelle de l'institution concern�e.

d. Si un �tat membre formule des observations ou soul�ve certaines questions pendant l'examen de la demande, l'institution concern�e doit les recevoir dans les d�lais suffisant qui lui permettent d'y r�pondre. e. La participation des institutions de la soci�t� civile aux conf�rences de l'OEA est, � tous autres �gards, r�gie par les normes applicables en la mati�re.

13. Assistance et participation des institutions de la soci�t� civile aux r�unions du Conseil permanent, du CIDI et de ses organes subsidiaires

a. Les institutions de la soci�t� civile inscrites au registre peuvent d�signer les repr�sentants qui seront habilit�s � assister aux r�unions publiques du Conseil permanent, du CIDI et de ses organes subsidiaires. La pr�sence de ces repr�sentants des institutions de la soci�t� civile � une s�ance priv�e doit �tre autoris�e par la pr�sidence de cette r�union, en consultation avec les Etats membres participants.

b. Le Secr�tariat doit fournir en temps opportun aux institutions de la soci�t� civile inscrites au registre les renseignements concernant le calendrier des r�unions publiques et, s'il est disponible, l'ordre du jour des diff�rentes s�ances.

c. Les institutions de la soci�t� civile inscrites au registre peuvent soumettre des documents �crits ne d�passant pas 2 000 mots, r�dig�s de pr�f�rence dans deux des langues officielles de l'OEA et traitant de questions relevant de leur sph�re de comp�tence qui sont inscrites � l'ordre du jour de la r�union . Ces documents sont distribu�s avec suffisamment d'avance par le Secr�taire g�n�ral aux �tats membres, dans la mesure du possible dans deux des langues officielles de l'OEA. Les documents de plus de 2.000 mots devront �tre accompagn�s d'un r�sum� dans deux des langues officielles de l'OEA, lesquels sont distribu�s par le Secr�tariat avec suffisamment d'avance. Le texte int�gral du document peut �tre distribu�, � la charge de l'institution pertinente de la soci�t� civile, dans la ou les langues dans laquelle le document a �t� pr�par�.

d. Lorsqu'il s'agit de r�unions des Commissions du Conseil permanent ou du CIDI, les institutions de la soci�t� civile inscrites au registre peuvent distribuer des documents avant les r�unions, dans les conditions pr�vues au paragraphe 13.c,. Avec l'approbation de la Commission pertinente, elles peuvent faire un expos� � l'ouverture des discussions. Les institutions de la soci�t� civile ne peuvent participer aux discussions, n�gociations et d�cisions qui sont prises par les Etats membres.

e. Dans le cas de r�unions des groupes d'experts et groupes de travail du Conseil permanent ou du CIDI, les institutions de la soci�t� civile inscrites au registre, qui sont dot�es d'une comp�tence particuli�re dans le sujet qui sera envisag� au cours de ces r�unions re�oivent la documentation pertinente avant la r�union. Avec l'approbation pr�alable de la r�union, elles peuvent, � l'ouverture des d�bats, faire une d�claration liminaire dont le texte est distribu� aux �tats membres avant la r�union. Cette autorisation leur donne �galement le droit de faire un expos� � l'issue de l'examen de la question. Les institutions de la soci�t� civile ne peuvent pas prendre part aux d�lib�rations, aux n�gociations et aux d�cisions arr�t�es par les �tats membres.

14. Examen de la participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA. La Commission peut examiner p�riodiquement les modalit�s de la participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA afin de recommander au Conseil permanent les mesures qu'elle juge pertinentes pour am�liorer cette participation. � cette fin, la Commission tient compte des rapports annuels que les institutions de la soci�t� civile doivent soumettre en vertu de l'alin�a c du paragraphe 11.

15. Suspension ou retrait de l'inscription au registre. La Commission peut recommander au Conseil permanent de suspendre une institution ou de la retirer du registre si elle tire les conclusions suivantes:

a. L'institution a pos� des actes contraires aux objectifs et principes fondamentaux de l'OEA;

b. Elle n'a pas apport� de contribution positive ou effective aux travaux de l'OEA, ainsi qu'il ressort des rapports pr�sent�s conform�ment aux dispositions de l'alin�a c du paragraphe 11;

c. Elle n'a pas soumis de rapport pendant deux ann�es cons�cutives;

d. Elle a soumis des renseignements �videmment fausses ou inexactes.

16. Dur�e de la suspension de l'inscription au registre. � l'issue de l'examen cit� aux articles 14 et 15 ci-dessus, et sur recommandation de la Commission, le Conseil permanent peut suspendre l'inscription d'une institution au registre. La dur�e de cette suspension est d�termin�e par le Conseil permanent mais elle n'est jamais sup�rieure � un an. A l'expiration du d�lai de suspension de son inscription, toute institution de la soci�t� civile peut demander au Conseil permanent de r�tablir son inscription conform�ment � la proc�dure arr�t�e au paragraphe 7.

17. Retrait de l'inscription au registre. Le Conseil permanent peut retirer l'inscription d'une institution de la soci�t� civile � la suite de l'examen p�riodique dont il est fait �tat aux par. 14 et 15. L'institution ayant fait l'objet d'un retrait d'inscription peut pr�senter au Conseil une nouvelle demande d'accr�ditation trois ans apr�s la date � laquelle le retrait de son inscription au registre est entr� en vigueur.

18. Communication de la proc�dure aux institutions de la soci�t� civile. Avant que la Commission recommande la suspension ou le retrait de l'inscription d'une institution dans le registre, le Secr�taire g�n�ral doit en informer cette derni�re par �crit. La Commission doit accorder � l'institution concern�e un d�lai raisonnable pour que celle-ci r�ponde aux commentaires ou aux observations ou qu'elle communique toutes les informations qu'elle juge pertinentes.

 


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