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OEA/Ser.G
CP/RES. 759 (1217/99)
15 d�cembre 1999
Original: espagnol |
CP/RES. 759 (1217/99)
DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCI�T�
CIVILE AUX ACTIVIT�S DE L'ORGANISATION DES �TATS AM�RICAINS
LE
CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION DES �TATS AM�RICAINS,
VU le rapport du pr�sident de la Commission sur la
participation de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA, et ayant examin� le
document �tabli par cette Commission et intitul�: "Directives pour la
participation des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de
l'Organisation des �tats Am�ricains" (CP/CSC-4/99 rev. 7);
RAPPELANT:
La r�solution de l'Assembl�e g�n�rale
"L'Organisation des �tats Am�ricains et la soci�t� civile" [AG/RES.
1661 (XXIX-O/99)] qui fait �tat du mandat confi� au Conseil permanent de
proc�der � l'�laboration des directives appel�es � r�gir la participation de la
soci�t� civile aux activit�s de l'OEA, lesquelles devront �tre adopt�es avant
le 31 d�cembre 1999;
Les Normes sur les relations de coop�ration entre
l'Organisation des Etats Am�ricains et les Nations Unies, les organismes
sp�cialis�s rattach�es � celle-ci et avec d'autres institutions nationales et
internationales, vis�es dans les r�solutions AG/RES. 57 (I-O/71), et la
r�solution CP/RES. 704 (1129/97) portant sur le statut juridique � l'OEA des
organisations non gouvernementales;
La reconnaissance par l'Assembl�e g�n�rale de la
pr�cieuse contribution des institutions de la soci�t� civile aux activit�s de
l'OEA, de ses organes, organismes et entit�s;
La t�che qu'accomplit depuis 1995 le Conseil permanent
et ses organes subsidiaires pour accro�tre le r�le des organisations non
gouvernementales et celui des institutions de la soci�t� civile , de sorte que
celles-ci participent plus �troitement aux activit�s de l'Organisation et
contribuent � leur r�alisation, et rappelant �galement l'examen par le Conseil
permanent de moyens visant � mettre en �uvre les mandats qui ont �t� confi�s �
l'OEA dans le Plan d'action de Santiago en ce qui a trait � la soci�t� civile,
D�CIDE:
1. D'adopter les directives annex�es � la pr�sente
r�solution pour la participation des institutions de la soci�t� civile aux
activit�s de l'OEA, lesquelles viennent compl�ter les dispositions en vigueur �
l'Organisation , contribuent � sa modernisation et garantissent le renforcement
des relations entre celle-ci et la soci�t� civile.
2. De charger le Secr�taire g�n�ral de prendre les
mesures n�cessaires pour faciliter la mise en application de ces directives et
de soumettre un rapport au Conseil permanent avant la trenti�me Session de
l'Assembl�e g�n�rale.
3. D'encourager les Etats membres � diffuser les
renseignements sur ces directives parmi les institutions de la soci�t� civile
dans leurs pays.
4. De f�liciter la Commission sur la participation de la
soci�t� civile aux activit�s de l'OEA pour l'efficacit� avec laquelle elle
s'est acquitt�e du mandat que lui avait confi� l'Assembl�e g�n�rale d'�laborer
ces directives.
5. De faire rapport � l'Assembl�e g�n�rale lors de sa
trenti�me Session ordinaire sur la mise en oeuvre de la pr�sente r�solution.
ANNEXE
DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA SOCI�T�
CIVILE AUX ACTIVIT�S DE L'ORGANISATION DES �TATS AM�RICAINS
INTRODUCTION
L'Organisation des �tats Am�ricains (OEA) est
particuli�rement int�ress�e par les contributions que peuvent apporter les
organes, organismes et entit�s des institutions de la soci�t� civile aux
activit�s de ses organes. C'est pourquoi, en 1948, la Charte de l'Organisation
a inclus parmi les attributions du Conseil permanent la possibilit� de conclure
des accords ou des arrangements sp�ciaux "avec d'autres organismes
am�ricains jouissant d'une autorit� internationale reconnue". Au cours des
cinquante derni�res ann�es, et dans le cadre de leurs objectifs
institutionnels, les divers organes, organismes et entit�s de l'OEA ont nou�
des liens tr�s divers avec les institutions nationales et internationales. La
richesse de ce processus, qui a parfois donn� lieu � des innovations originales
particuli�rement importantes dans le cadre des organismes intergouvernementaux,
a �galement soulign� la n�cessit� de r�glementer les contributions de ces
institutions et organisations en �tablissant des normes appropri�es.
Des r�solutions de l'Assembl�e g�n�rale se sont ajout�es
aux articles pertinents de la Charte de l'OEA qui, d�s 1971, a adopt� des
normes sur les relations de coop�ration entre l'OEA et les "organismes
nationaux et internationaux". Cette question a re�u un appui d�terminant
lorsque le Sommet des Am�riques de 1994 a soulign�, dans sa d�claration,
l'importance que rev�taient les institutions de la soci�t� civile pour
encourager et asseoir les institutions d�mocratiques. Le Sommet sur le
d�veloppement durable qui a eu lieu en Bolivie en d�cembre 1996, a b�n�fici�
des apports de diverses institutions de la soci�t� civile, lesquels ont enrichi
de leur exp�rience le Plan d'action de Santa Cruz de la Sierra. Le Deuxi�me
Sommet des Am�riques de 1998 a indiqu� dans son Plan d'action que l'OEA
pourrait servir de forum o� seraient �chang�es des donn�es d'exp�riences et des
informations sur les institutions de la soci�t� civile et il a recommand� �
l'OEA de promouvoir les programmes pertinents pour encourager une plus grande
participation de la soci�t� civile aux affaires publiques.
C'est ainsi qu'a commenc� la deuxi�me �tape relative �
l'�laboration des normes et � l'identification des m�canismes permettant de
r�glementer les contributions des institutions de la soci�t� civile, activit�
concentr�e dans le Conseil permanent de l'OEA. La Commission des questions
juridiques et politiques a minutieusement examin� cette question et en 1998,
elle a pr�par� un rapport sur la situation juridique des organisations non
gouvernementales au sein de l'OEA. Pour sa part, le Groupe sp�cial de travail
mixte du Conseil permanent et du Conseil interam�ricain pour le d�veloppement
int�gr� sur le renforcement et la modernisation de l'OEA a progress� dans
l'�laboration des lignes directrices relatives � la participation de la soci�t�
civile aux activit�s de l'OEA.
Par ailleurs, en 1998, l'Assembl�e g�n�rale a charg� le
Conseil permanent d'examiner comment augmenter le stade de participation des
institutions de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA et comment mettre en
�uvre les dispositions relatives � la soci�t� civile dont l'application avait
�t� confi�e � l'OEA par le Plan d'action de Santiago. En 1999, l'Assembl�e
g�n�rale a d�cid� d'�tablir une Commission du Conseil permanent sur la
participation de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA dont les t�ches
consisteraient, notamment, � �laborer les normes permettant une telle
participation.
Il est �vident que l'OEA poss�de une longue exp�rience
de la participation des institutions de la soci�t� civile � ses activit�s. Dans
un premier temps, cette participation a �t� d�velopp�e par diff�rents organes
en fonction des objectifs qu'ils recherchaient. Il convient de signaler � cet
�gard les exemples particuli�rement marquants concernant les relations �tablies
par la Commission interam�ricaine des droits de l'homme, le D�partement du
d�veloppement durable - auparavant d�veloppement r�gional et environnement et
par la Commission interam�ricaine des t�l�communications, et que refl�tent
aussi bien les statuts que les r�glements de ces organes. Il faut �galement
mentionner que ces institutions de la soci�t� civile ont toujours �t� invit�es
� assister aux travaux de l'Assembl�e de l'OEA.
Cette tradition de coop�ration de l'OEA avec les
institutions de la soci�t� civile se fonde sur les apports significatifs que
peuvent fournir celles-ci � la r�alisation des travaux de l'OEA, �tant donn�
qu'elles peuvent introduire des concepts et des renseignements suppl�mentaires
au processus d�cisionnel, faire �tat de nouvelles pr�occupations et inqui�tudes
qui pourraient �tre par la suite examin�es par l'OEA, pr�ter des services
consultatifs d'experts dans les domaines dans lesquels elles sont des acteurs.
Enfin, elles peuvent contribuer � la cr�ation d'un consensus dans plusieurs
sph�res d'activit�s.
Vu l'�volution r�cente des fonctions des acteurs non
gouvernementaux dans la vie publique et le r�le de plus en plus important
qu'ils remplissent sur les plans national, r�gional et international, -
tendances reconnues par l'OEA et par le Sommet des Am�riques - des m�canismes
et moyens nouveaux devront �tre identifi�s pour am�liorer les normes et
pratiques actuelles en vue de les adapter � ces nouveaux ph�nom�nes.
Dans cette perspective, � partir de 1994 a commenc� une
�tape visant � faciliter la participation des institutions de la soci�t� civile
aux activit�s g�n�rales de l'OEA. Pour qu'elle soit fructueuse, cette
participation doit se d�rouler dans un cadre normatif � la fois transparent et
souple. Cette deuxi�me condition est respect�e gr�ce � un m�canisme de r�vision
p�riodique de la participation aux activit�s de l'OEA. Ces directives
constituent donc un pas de plus vers l'�laboration de normes permettant de
perfectionner la participation des institutions de la soci�t� civile aux
activit�s de l'OEA.
DIRECTIVES POUR LA PARTICIPATION DES INSTITUTIONS DE LA
SOCI�T� CIVILE AUX ACTIVIT�S DE L'OEA
1. Objet. L'objet des pr�sentes directives est de
r�glementer la participation des institutions de la soci�t� civile aux
activit�s des organes, organismes et entit�s de l'Organisation des �tats
Am�ricains (OEA), conform�ment au caract�re intergouvernemental de l'OEA et
notamment des dispositions des articles 91 d, 95 d, 103 et 112 h de la Charte
de l'Organisation, des Statuts et R�glements des organes correspondants et des
normes r�gissant la mise en �uvre des activit�s de l'OEA dans la perspective de
la r�alisation de ses objectifs fondamentaux.
2. D�finition. On entend par organisation de la soci�t�
civile toute institution, organisation ou entit� nationale ou internationale
non gouvernementale compos�e de personnes physiques ou de personnes morales de
droit priv�.
3. Envergure de la participation des institutions de la
soci�t� civile.
a. Les institutions de la soci�t� civile peuvent
prendre part aux activit�s men�es par l'OEA, faire des expos�s, fournir des
renseignements et, � la requ�te des organes, organismes et entit�s de l'OEA,
pr�ter des services consultatifs sp�cialis�s, conform�ment aux proc�dures
�tablies � cet effet dans les pr�sentes directives. Ces institutions peuvent
participer aux op�rations li�es � l'�laboration, au financement et �
l'ex�cution de programmes de coop�ration conform�ment aux normes en vigueur et
aux accords sp�cifiques intervenus � cette fin.
b. Les termes des pr�sentes directives compl�tent sans
modifier les dispositions du R�glement de l'Assembl�e g�n�rale ou de celui du
Conseil interam�ricain pour le d�veloppement int�gr� , ni des normes des
conf�rences et organismes interam�ricains sp�cialis�s, des entit�s sp�cialis�es
et des commissions interam�ricaines du CIDI.
4. Principes r�gissant la participation des institutions
de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA: Les institutions de la soci�t�
civile peuvent participer aux activit�s de l'OEA conform�ment aux principes
suivants:
a. Les domaines d'intervention des institutions de la
soci�t� civile doivent �tre du ressort de l'OEA et leurs buts et objectifs
doivent �tre conformes � l'esprit, aux buts et aux principes de la Charte de
l'OEA.
b. La participation des institutions de la soci�t�
civile aux activit�s de l'OEA vise � permettre que, � la lumi�re des normes
r�gissant leur fonctionnement, les organes, organismes et entit�s de
l'Organisation puissent b�n�ficier d'une part des conseils ou des informations
sp�cialis�es que ces institutions fournissent � l'Organisation, en fonction de
leurs comp�tences ou de leurs int�r�ts particuliers dans des domaines
sp�cifiques et d'autre part de la coop�ration que peuvent fournir ces
institutions.
La participation des institutions de la soci�t� civile
aux activit�s de l'OEA doit �tre con�ue de telle sorte que ces institutions
contribuent au d�roulement des activit�s des organes, organismes et entit�s
sans les d�tourner de la fonction normative, d'�laboration ou de mise en oeuvre
que leur attribuent les instruments normatifs qui les r�gissent.
d. La participation des institutions de la soci�t�
civile aux activit�s de l'OEA, bien que bienvenue, n'implique en aucun cas que
celles-ci assument des fonctions de n�gociation - facult� exclusive des �tats -
et pr�serve le caract�re intergouvernemental des organes, organismes et entit�s
de l'OEA.
e. Les modalit�s de la participation des institutions
de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA sont ind�pendantes des droits qui
sont accord�s aux �tats membres, aux Observateurs permanents et aux entit�s et
organes du Syst�me interam�ricain.
5. Responsabilit�s des organes, organismes et entit�s de
l'OEA en ce qui concerne la participation des institutions de la soci�t� civile
� leurs activit�s:
a. Le Conseil permanent, � travers sa Commission sur la
participation de la soci�t� civile aux activit�s de l'OEA, ("La
Commission") assure le suivi des relations que les institutions de la
soci�t� civile et l'OEA �tablissent entre elles en vertu des attributions que
lui conf�re la Charte de l'OEA.
b. Les autres organes, organismes et entit�s de l'OEA
r�glementent les relations qu'ils entretiennent avec les institutions de la
soci�t� civile, conform�ment aux normes qui les r�gissent, pour assurer dans
les meilleures conditions la r�alisation de leurs objectifs et l'ex�cution de
leurs mandats sp�cifiques en tenant compte des pr�sentes directives.
c. Le Secr�tariat g�n�ral donne suite aux mandats
qu'�nonce � son intention le Conseil permanent � travers la Commission, met en
�uvre les m�canismes et proc�dures d�crits ci-apr�s, et formule les
recommandations qu'il juge pertinentes � la Commission en vue d'am�liorer le
syst�me mis en place.
6. Demande de participation: Pour participer aux
activit�s de l'OEA, une institution de la soci�t� civile doit adresser une
demande au Secr�taire g�n�ral qui l'achemine � la Commission. Celle-ci analyse
cette demande, formule les recommandations qu'elle juge pertinentes et transmet
le dossier au Conseil permanent afin que celui-ci arr�te la d�cision
appropri�e. La demande doit contenir les �l�ments suivants:
a. Nom, ou raison sociale, adresse et date de
constitution de l'institution, les nom(s) et les cadres sup�rieurs et de son ou
ses repr�sentant(s) l�gal(aux).
b. Domaines d'intervention principaux, et liens avec
les activit�s des organes, organismes ou entit�s de l'OEA auxquelles elle
souhaite participer.
c. Raisons pour lesquelles elle consid�re que la
contribution qu'elle se propose d'apporter aux activit�s de l'OEA peut
rejoindre les int�r�ts de celle-ci.
d. Identification des domaines d'intervention de l'OEA
dans le cadre desquels l'institution s'engage � appuyer la t�che r�alis�e ou �
formuler des recommandations sur la meilleure mani�re d'atteindre les objectifs
de l'OEA.
e. La demande doit �tre accompagn�e des documents
suivants: - Acte constitutif - Statut - Rapport annuel le plus r�cent -
D�claration d'objectif de l'institution - �tats financiers de l'exercice
pr�c�dant la pr�sentation de la demande, o� figurent les sources de financement
(publiques et priv�es)
7. Registre des institutions de la soci�t� civile: Le
Secr�tariat g�n�ral met sur pied un registre de toutes les institutions de la
soci�t� civile qui ont �t� autoris�es par le Conseil permanent � prendre part
aux activit�s de l'OEA. Le Secr�tariat g�n�ral tient � jour ce registre qui est
publi� sur la page Web de l'OEA concernant les institutions de la soci�t�
civile.
8. Conditions d'�ligibilit�: En analysant la demande
ainsi pr�sent�e par une institution de la soci�t� civile, la Commission doit
tenir compte des crit�res suivants en vue de formuler la recommandation
pertinente:
a. L'institution de la soci�t� civile doit jouir d'une
bonne renomm�e et d'une grande repr�sentativit� dans son domaine sp�cifique de
comp�tence.
b. L'institution de la soci�t� civile doit �tre dot�e
d'une structure institutionnelle reposant sur des m�canismes appropri�s,
permettant aux cadres de rendre compte � ses membres, et � ceux-ci de
surveiller les cadres . En outre, l'institution doit avoir un repr�sentant
l�gal, un directeur administratif et un si�ge social bien �tabli.
c. Les principales ressources de l'institution de la
soci�t� civile candidate doivent provenir, pour l'essentiel, des organisations
ou membres individuels qui la constituent, et elle doit soumettre une liste de
ses sources de financement et des contributions re�ues, notamment celles qui
proviennent de sources gouvernementales. Les institutions dont le financement
ne provient pas de leurs membres doivent fournir �galement une liste des
sources de financement et de tous dons re�us, y compris, en particulier, ceux
qui proviennent de sources gouvernementales.
d. La Commission doit veiller particuli�rement � ce que
la structure institutionnelle et la structure de financement de l'organisation
soient transparentes et garantissent son ind�pendance.
e. La Commission ne donne pas suite aux demandes de
participation �man�es d'institutions de la soci�t� civile dont le si�ge ou
l'activit� principale se trouve sur un territoire qui fait l'objet d'un
diff�rend de souverainet� entre un �tat membre de l'OEA et un autre situ� en
dehors du continent.
9. Origine g�ographique des institutions de la soci�t�
civile. La Commission doit veiller � ce que l'inscription des institutions de
la soci�t� civile de tous les �tats membres afin de faciliter une participation
�quitable, �quilibr�e, efficace et v�ritable des diverses r�gions du Continent
am�ricain.
10. Commentaires et demandes de renseignements pr�sent�s
par les �tats membres. Lors de l'examen des demandes de participation, les
�tats membres peuvent formuler des commentaires et demander des renseignements
sur l'institution postulante. Ces commentaires et demandes de renseignements
sont transmis � ladite institution pour qu'elle puisse y r�pondre.
11. Responsabilit�s des institutions de la soci�t�
civile inscrites au registre. Une fois inscrite au registre, l'institution de
la soci�t� civile OEA s'engage �:
a. R�pondre aux consultations �manant des organes,
organismes et entit�s de l'OEA et � fournir � ceux-ci les services consultatifs
demand�s.
b. Diffuser parmi ses membres des renseignements sur
les activit�s de l'Organisation,
c. Pr�senter au Secr�tariat g�n�ral, avant le 31
d�cembre de chaque ann�e, un rapport qui comporte un r�sum� d'information, sur
sa participation aux activit�s de l'OEA pour l'ann�e en question ainsi que sur
son �tat financier et ses sources de financement et sur les activit�s que, dans
ce domaine, elle envisage de r�aliser l'ann�e suivante. Ce rapport est transmis
par le Secr�tariat g�n�ral � la Commission.
d. Tenir � jour les donn�es relatives � ses cadres
sup�rieurs.
12. Participation aux conf�rences de l'OEA. La
participation des institutions de la soci�t� civile aux conf�rences de l'OEA
est r�gie par les normes suivantes:
a. Les institutions de la soci�t� civile inscrites au
registre peuvent participer aux r�unions de l'Organisation moyennant une
notification au Secr�tariat g�n�ral dans laquelle elles indiqueront le nom du
ou des repr�sentants qui assisteront � la conf�rence.
b. L'institution de la soci�t� civile qui ne figure pas
sur le registre, mais souhaite participer � une conf�rence de l'OEA doit en
faire la demande au Secr�tariat g�n�ral qui la transmet � la Commission sur la
participation de la soci�t� civile. La demande doit comporter les �l�ments
d�crits au point 6 du pr�sent document.
c. Apr�s un examen pr�liminaire de la Commission, la
demande, assortie de recommandation pertinente de la Commission, est soumise �
la commission ou au groupe de travail charg� des pr�paratifs de la conf�rence
en question, pour d�cision finale et accr�ditation �ventuelle de l'institution
concern�e.
d. Si un �tat membre formule des observations ou
soul�ve certaines questions pendant l'examen de la demande, l'institution
concern�e doit les recevoir dans les d�lais suffisant qui lui permettent d'y
r�pondre. e. La participation des institutions de la soci�t� civile aux
conf�rences de l'OEA est, � tous autres �gards, r�gie par les normes
applicables en la mati�re.
13. Assistance et participation des institutions de la
soci�t� civile aux r�unions du Conseil permanent, du CIDI et de ses organes
subsidiaires
a. Les institutions de la soci�t� civile inscrites au
registre peuvent d�signer les repr�sentants qui seront habilit�s � assister aux
r�unions publiques du Conseil permanent, du CIDI et de ses organes
subsidiaires. La pr�sence de ces repr�sentants des institutions de la soci�t�
civile � une s�ance priv�e doit �tre autoris�e par la pr�sidence de cette
r�union, en consultation avec les Etats membres participants.
b. Le Secr�tariat doit fournir en temps opportun aux
institutions de la soci�t� civile inscrites au registre les renseignements
concernant le calendrier des r�unions publiques et, s'il est disponible,
l'ordre du jour des diff�rentes s�ances.
c. Les institutions de la soci�t� civile inscrites au
registre peuvent soumettre des documents �crits ne d�passant pas 2 000 mots,
r�dig�s de pr�f�rence dans deux des langues officielles de l'OEA et traitant de
questions relevant de leur sph�re de comp�tence qui sont inscrites � l'ordre du
jour de la r�union . Ces documents sont distribu�s avec suffisamment d'avance
par le Secr�taire g�n�ral aux �tats membres, dans la mesure du possible dans
deux des langues officielles de l'OEA. Les documents de plus de 2.000 mots
devront �tre accompagn�s d'un r�sum� dans deux des langues officielles de
l'OEA, lesquels sont distribu�s par le Secr�tariat avec suffisamment d'avance.
Le texte int�gral du document peut �tre distribu�, � la charge de l'institution
pertinente de la soci�t� civile, dans la ou les langues dans laquelle le
document a �t� pr�par�.
d. Lorsqu'il s'agit de r�unions des Commissions du
Conseil permanent ou du CIDI, les institutions de la soci�t� civile inscrites
au registre peuvent distribuer des documents avant les r�unions, dans les
conditions pr�vues au paragraphe 13.c,. Avec l'approbation de la Commission
pertinente, elles peuvent faire un expos� � l'ouverture des discussions. Les
institutions de la soci�t� civile ne peuvent participer aux discussions,
n�gociations et d�cisions qui sont prises par les Etats membres.
e. Dans le cas de r�unions des groupes d'experts et
groupes de travail du Conseil permanent ou du CIDI, les institutions de la
soci�t� civile inscrites au registre, qui sont dot�es d'une comp�tence
particuli�re dans le sujet qui sera envisag� au cours de ces r�unions re�oivent
la documentation pertinente avant la r�union. Avec l'approbation pr�alable de
la r�union, elles peuvent, � l'ouverture des d�bats, faire une d�claration
liminaire dont le texte est distribu� aux �tats membres avant la r�union. Cette
autorisation leur donne �galement le droit de faire un expos� � l'issue de
l'examen de la question. Les institutions de la soci�t� civile ne peuvent pas
prendre part aux d�lib�rations, aux n�gociations et aux d�cisions arr�t�es par
les �tats membres.
14. Examen de la participation des institutions de la
soci�t� civile aux activit�s de l'OEA. La Commission peut examiner
p�riodiquement les modalit�s de la participation des institutions de la soci�t�
civile aux activit�s de l'OEA afin de recommander au Conseil permanent les
mesures qu'elle juge pertinentes pour am�liorer cette participation. � cette
fin, la Commission tient compte des rapports annuels que les institutions de la
soci�t� civile doivent soumettre en vertu de l'alin�a c du paragraphe 11.
15. Suspension ou retrait de l'inscription au registre.
La Commission peut recommander au Conseil permanent de suspendre une
institution ou de la retirer du registre si elle tire les conclusions
suivantes:
a. L'institution a pos� des actes contraires aux
objectifs et principes fondamentaux de l'OEA;
b. Elle n'a pas apport� de contribution positive ou
effective aux travaux de l'OEA, ainsi qu'il ressort des rapports pr�sent�s
conform�ment aux dispositions de l'alin�a c du paragraphe 11;
c. Elle n'a pas soumis de rapport pendant deux ann�es
cons�cutives;
d. Elle a soumis des renseignements �videmment fausses
ou inexactes.
16. Dur�e de la suspension de l'inscription au registre.
� l'issue de l'examen cit� aux articles 14 et 15 ci-dessus, et sur
recommandation de la Commission, le Conseil permanent peut suspendre
l'inscription d'une institution au registre. La dur�e de cette suspension est
d�termin�e par le Conseil permanent mais elle n'est jamais sup�rieure � un an.
A l'expiration du d�lai de suspension de son inscription, toute institution de
la soci�t� civile peut demander au Conseil permanent de r�tablir son
inscription conform�ment � la proc�dure arr�t�e au paragraphe 7.
17. Retrait de l'inscription au registre. Le Conseil
permanent peut retirer l'inscription d'une institution de la soci�t� civile �
la suite de l'examen p�riodique dont il est fait �tat aux par. 14 et 15.
L'institution ayant fait l'objet d'un retrait d'inscription peut pr�senter au
Conseil une nouvelle demande d'accr�ditation trois ans apr�s la date � laquelle
le retrait de son inscription au registre est entr� en vigueur.
18. Communication de la proc�dure aux institutions de la
soci�t� civile. Avant que la Commission recommande la suspension ou le retrait
de l'inscription d'une institution dans le registre, le Secr�taire g�n�ral doit
en informer cette derni�re par �crit. La Commission doit accorder �
l'institution concern�e un d�lai raisonnable pour que celle-ci r�ponde aux
commentaires ou aux observations ou qu'elle communique toutes les informations
qu'elle juge pertinentes.
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